T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026003255
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026003255
ENTRE :
BANG & OLUFSEN RETAIL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 383 806 221 Partie demanderesse : comparant par Maître [K] [J], avecat
Partie demanderesse : comparant par Maître SCHITTENHELM Laurent, avocat (RPJ073498)
ET :
[A] [P], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922 623 269
Partie défenderesse : assistée du CABINET PINEAU BRAUDEL représenté par Maître Nicolas HOBERDON, avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 14 janvier 2026 signifié à personne, BANG & OLUFSEN RETAIL assigne [A] [P].
A l'audience du 28 mai 2026, les parties se présentent et déposent un protocole d'accord transactionnel pour homologation par le tribunal.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 6 mai 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 11 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé le 6 mai 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 11 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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