T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2026002250
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Texte de la décision
Copie exécutoire : ALTMANN Karine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026002250
ENTRE :
Société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1] (Allemagne), succursale Toyota France Financement sis [Adresse 2] - RCS B 412653180 Partie demanderesse : comparant par Me ALTMANN Karine de la SELARL AL-TITUDE Avocat (RPJ034535)
ET :
1) SAS MY CAR [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 838718963
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [H] [M] [P], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. TOYOTA KREDITBANK GMBH (ci-après « TOYOTA »), société de droit allemand, est un établissement financier.
2. La société MY CAR [Localité 1] (ci-après « MY CAR ») a une activité de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et de location de véhicule de tourisme avec chauffeur.
Le 14 octobre 2019 MY CAR souscrit auprès de TOYOTA un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 48 mois destiné à financer l'acquisition d'un véhicule neuf TOYOTA PRIUS LIFTBACK HYBRIDE MC d'une valeur de 30 000 euros, immatriculé [Immatriculation 1].
4. Le même jour Monsieur [M] [H], président de MY CAR, signe un acte de cautionnement en faveur de TOYOTA à hauteur de 27 027,23 euros.
5. Le contrat avec option d'achat à échéance du 14 octobre 2023, prévoit un premier versement de 6000 euros puis 47 mensualités de 481,09 euros et une valeur résiduelle à terme de 6000 euros.
6. La livraison du véhicule a lieu le 21 octobre 2019.
7. Toutefois, un premier incident de paiement a lieu en décembre 2020 et MY CAR ne paie pas les mensualités suivantes exceptée celle de mai 2021.
8. Face à ces impayés, TOYOTA envoie le 1er mars 2021 à MY CAR une LRAR dans laquelle elle réclame le paiement de ces loyers échus impayés et lui rappelle qu'à défaut de régularisation sous 8 jours, elle prononcera la résiliation du contrat, en vain.
Le 13 août 2021 constatant l'absence de régularisation, TOYOTA résilie le contrat par une LRAR dans laquelle elle met MY CAR en demeure de lui payer somme de 28 296,22 euros ou à défaut de lui restituer le véhicule dès réception du courrier.
10. Le 17 janvier 2022, MY CAR restitue le véhicule et signe un accord qui vaut mandat de vente.
11. Le 22 février 2022, après une remise en état pour un coût de 770,05 euros le véhicule est vendu au prix de 18 302,20 euros, somme qui vient en déduction du total des impayés existant alors de telle sorte que leur montant s'établit désormais selon TOYOTA à 9 994,02 euros.
12. Le 25 février 2022, TOYOTA met en demeure MY CAR de lui payer ce solde sous 8 jours à défaut de quoi elle agira par voie judiciaire pour obtenir son dû et mettra à la charge de MY CAR tous les frais supplémentaires qui en découleraient.
13. Cette lettre étant restée vaine, c'est ainsi qu'est née la présente instance.
LA PROCEDURE
14. Par actes extrajudiciaires du 10 novembre 2025, TOYOTA, assigne devant le tribunal de céans MY CAR et Monsieur [M] [H]. Ces actes sont signifiés aux deux destinataires par remise à l'étude en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
15. Par ces actes, TOYOTA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Condamner solidairement la SASU MY CAR [Localité 1] et Monsieur [H] [M], caution, à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 9.994,02 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la première échéance impayée, soit depuis le 15/12/2020, au titre du contrat de location avec option d'achat,
Condamner in solidum la SASU MY CAR [Localité 1] et M. [H] [M] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit
Condamner in solidum la SASU MY CAR [Localité 1] et M. [H] [M] aux entiers dépens.
16. MY CAR et Monsieur [H] ne se constituent pas.
17. Les parties sont convoquées à l'audience du 1er avril 2026 à laquelle seule la demanderesse est présente.
18. Après avoir entendu TOYOTA en ses explications et arguments, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et dit que le jugement réputé contradictoire mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 18 juin 2026.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE SEULE
19. TOYOTA soutient que la résiliation du contrat qu'elle effectuée est régulière et qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de MY CAR et de Monsieur [M] [H] qui s'est porté caution dans le cadre du contrat de location avec option d'achat et elle en demande le paiement.
Au soutien de cette demande, TOYOYA, produit les pièces suivantes :
a) Contrat de location avec option d'achat,
b) Fiche de dialogue + justificatif de solvabilité
c) Justificatif d'identité
d) Extrait k-bis au 24 mars 2026
e) L'acte de cautionnement solidaire signé par Mr [H] [M]
f) La facture d'achat
g) Le procès-verbal de livraison
h) L'historique du compte
i) La LRAR de mise en demeure du 01/03/2021
j) La LRAR de résiliation du 13/08/2021 à MY CAR
κ) La LRAR de mise en demeure du 13/08/2021 à M. [H]
I) Le procès-verbal de restitution
m) La facture de revente et celle de la remise en état préalable
n) La LRAR de mise en demeure du 25/02/2022 à MY CAR pour obtenir le paiement du solde après la prise en compte du prix de revente
20. De leur côté MY CAR et Mr [M] [H] n'ont pas conclu.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l'instance
21. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
22. Le tribunal constate que l'acte a été signifié par un clerc assermenté qui a établi deux procès-verbaux distincts de remise à l'étude selon les dispositions de l'article 656 du CPC où il indique que se rendant au siège social de MY CAR situé [Adresse 3], qui est aussi le domicile de Mr [H], il a pu constater que le nom de la société et celui de Mr [H] figuraient sur la liste des occupants, sur une boîte aux lettres et interphone mais qu'il n'a pu lui remettre l'acte car aucun destinataire n'était présent lors de son passage. Compte-tenu de toutes ces diligences effectuées, le tribunal dira que MY CAR et Mr [H] ont été régulièrement cités à comparaître.
23. Le tribunal note par ailleurs que selon le Kbis du 26 mars 2026 produit à l'audience, MY CAR ne fait pas l'objet d'une procédure collective.
24. En conséquence, le tribunal dira l'action de TOYOTA recevable et régulière.
Sur la demande en paiement
25. Selon l'article 1103 du code civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
»
26. Le tribunal constate que l'article 8 du contrat prévoit que : Article 8 : Défaillance du locataire-Résiliation du contrat et exigibilité anticipée : Sans préjudice de l'application
des dispositions légales le bailleur a la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat de plein droit, sur simple avis notifié dans l'un des cas suivants :[…] en cas de défaillance dans le paiement de des loyers. […] La résiliation du contrat entraînera la restitution immédiate du bien dans les conditions ciaprès définies. Dans cette hypothèse, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, l'option d'achat hors taxes du véhicule augmentée de la valeur à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris […].
27. Se fondant sur ces dispositions contractuelles, TOYOTA présente son décompte arrêté au 15 juin 2021 des sommes dues par MY CAR après la prise en compte du prix de revente.
28. Le tribunal constate que celui-ci comporte le détail suivant :
Le montant des 5 loyers échus impayés, soit 2 405,45 euros
Une indemnité de résiliation de 25 890,77 euros qui correspond au montant des loyers restant à échoir, soit 16 575,64 euros augmentée de la valeur vénale de 5000 euros HT, à laquelle une TVA de 20% est appliquée en sus conduisant à un montant total cumulé de 28 296,22 euros d'où est soustrait le montant de la vente de 18 302,20 euros conduisant à un solde net dû de 9 994,02 euros.
Sur le cautionnement
29. TOYOTA fiat valoir que ce montant lui est dû solidairement par MY CAR et Monsieur [M] [H] car ce dernier se serait porté caution de MY CAR pour l'opération litigieuse.
30. En l'espèce le tribunal constate que TOYOTA produit un acte de cautionnement signé le 14 octobre 2019 par Monsieur [H] dont elle est le bénéficiaire. Cet acte porte la mention typographiée suivante : « L'acte de cautionnement est souscrit dans la limite d'un montant de 27 027.23 euros, vingt-sept mille vingt-sept euros et vingt-trois centimes couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce jusqu'au complet règlement. Le présent acte de cautionnement expirera dans 48 mois, étant entendu qu'à cette date, la caution restera engagée pour toutes sommes encore dues par le cautionné au titre de l'engagement garanti même non encore exigibles. Le présent cautionnement est consenti à titre solidaire avec le cautionné et avec renonciation au bénéfice de discussion et de division. Toute exigibilité anticipée ou déchéance du terme encourue par le cautionné sera opposable à la caution. » et une mention manuscrite par Monsieur [M] [H] qui comporte les termes suivants : « En me portant caution de MY CAR [Localité 1] dans la limite de la somme de 27027,23€, vingt-sept mille vingt-sept euros et vingt-trois centimes, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois, je m'engage à rembourser au prêteur, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si MY CAR [Localité 1] n'y satisfait pas lui-même, en renoncant au bénéfice de discussion défini à l'article. 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec MY CAR [Localité 1], je m'engage à rembourser le créancier, sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement MY CAR [Localité 1] ».
31. En conséquence le tribunal dit que Monsieur [M] [H] est tenu par son engagement contractuel au titre de ce cautionnement.
Sur les intérêts de retard
32. TOYOTA demande au tribunal d'assortir le paiement de cette somme d'intérêts de retard au taux contractuel à compter du 15 décembre 2020.
33. Le tribunal constate que l'article 8 du contrat stipule : « Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat tout défaut de paiement d'un terme de loyer ou de l'option d'achat entraînera de plein droit l'exigibilité des intérêts de retard calculés au taux légal. »
34. En l'espèce, le tribunal note que TOYOTA a notifié la résiliation de contrat à MY CAR par LRAR le 13 août 2021 renonçant ainsi aux éventuels intérêts de retard en application de cette disposition contractuelle.
35. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal dit que la somme de 9 994,02 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible de TOYOTA sur MY CAR et Mr [H] in solidum et il condamnera MY CAR et Mr [H] à payer à TOYOTA in solidum la somme de 9 994,02 euros mais déboute TOYOTA de sa demande d'intérêts de retard au taux contractuel.
Sur l'article 700 CPC et les dépens
28.Pour faire valoir ses droits, TOYOTA a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera MY CAR et Monsieur [M] [H] à lui payer solidairement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
29.Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
36. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
a) Dit l'action de la SARL de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et régulière ;
b) Condamne la SAS MY CAR et Monsieur [M] [H] à payer solidairement à la SARL de droit allemand TOYOTA KREDIT BANK GMBH la somme de 9 994,02 euros;
c) Condamne la SAS MY CAR [Localité 1] et Monsieur [M] [H] solidairement aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.
d) Déboute la SARL de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
e) Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
f) Condamne la SAS MYCAR [Localité 1] et Monsieur [M] [H] solidairement à payer à la SARL de droit allemand TOYOTA BANK GMBH, de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 01 avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées,
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Maxime Goldberg et Pierre Liautaud et de Madame Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Maxime Goldberg, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
Le président.
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