T. com. 8501, 3 juin 2026, n° 2025005923
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025005923 PC : 2025J225 nature : 634
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SARLU LE DIVINE ATELIER
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Monsieur Philippe DELAHAYE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 juin 2026
JUGEMENT :
* Réputé contradictoire, décision non susceptible de recours
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARLU LE DIVINE ATELIER
[Adresse 1] prise en la personne de Madame [N] [X], représentante légale, excusée
FAITS ET PROCEDURE
Le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON, par jugement en date du 04 juin 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
SARLU LE DIVINE ATELIER
[Adresse 1] Activité : LA FABRICATION, LA REPARATION ET LA VENTE DE BIJOUX Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 803 323 708 (2024B00574)
Attendu que le tribunal a nommé :
Juge-Commissaire : Monsieur Michel CAILLET,
Liquidateur Judiciaire : SCP MJuris prise en la personne de Maître [O] [Z] [Adresse 2]
[Adresse 3]
et a fixé à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, conformément aux dispositions des articles L. 644-5, L. 643-9 et R. 643-17 et suivants du Code de Commerce, qu'à cette audience le débiteur a été informé de cette dernière, que ledit jugement a tenu de première convocation pour le débiteur, doublée d'une convocation par lettre recommandée postale et/ou remise par voie électronique avant ladite audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur judiciaire, repris oralement à l'audience, que ce dernier sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale de la SARLU LE DIVINE ATELIER.
Attendu que par décision en date du 04 juin 2025, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce et réduit à douze mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir,
Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, le Tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit et ordonnera qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur ladite procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.644-5, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République avisée,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
DECIDE
de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la
SARLU LE DIVINE ATELIER,
ORDONNE
qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARLU LE DIVINE ATELIER
[Adresse 1] Activité : LA FABRICATION, LA REPARATION ET LA VENTE DE BIJOUX Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 803 323 708 (2024B00574)
FIXE
à 12 mois à compter de la présente décision la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l'audience du 02 juin 2027 à 14H15,
DIT
que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Madame [N] [X], remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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