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T. com. 8501, 10 juin 2026, n° 2025010256


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Date
10/06/2026
Numéro
2025010256
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 2
Id
6a3bda61cdc6046d478827f1

Texte de la décision

3,457 caractères

Numéro de rôle : 2025010256 PC : 2025J489 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

MONSIEUR [Y] [K]

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Philippe DELAHAYE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 10 juin 2026

JUGEMENT :
* Réputé Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

Monsieur [K] [Y] [Adresse 1]

Activité : Pizzeria, restauration rapide et toutes activités connexes ou liées. Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2023A00755 (953 951 902)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 10 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de

Monsieur [Y] [K],

Attendu

que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu

que Monsieur [Y] [K] n'a pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour lui,

Attendu

que la SELARL [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [C] [N], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu

qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle

la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde ouverte à l'encontre de :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1] Activité : [Adresse 2], restauration rapide et toutes activités connexes ou liées. Immatriculé au RCS de [Localité 1] N° A 953 951 902 (2023A00755)

pour une durée de 1 mois.

Renvoie

l'affaire à l'audience du

15 juillet 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,

Rappelle

qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne

les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

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