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T. com. 8501, 10 juin 2026, n° 2026000928


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Date
10/06/2026
Numéro
2026000928
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 2
Id
6a3bda8dcdc6046d47882bd6

Texte de la décision

4,051 caractères

Numéro de rôle : 2026000928 PC : 2025J502 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL DTW

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Philippe DELAHAYE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 10 juin 2026

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SARL DTW

[Adresse 1] Activité : Fabrication et vente de pizzas sur place et à emporter, et à emporter, et accessoirement, vente de desserts et boissons sans alcool. Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2024B00200 (983 832 072)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 10 décembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la

SARL DTW,

Attendu

que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu

que Monsieur [B] [T], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu

que la SELARL [C] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [C], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu

qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Cependant, en l'absence de tableau de bord, le mandataire judiciaire ne peut prendre position sur la capacité de la société à faire face au passif, de ce fait le tribunal enjoint à la société débitrice de fournir au mandataire judiciaire un tableau de bord simplifié avant le 02 septembre 2026.

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle

la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL DTW

[Adresse 1] Activité : Fabrication et vente de pizzas sur place et à emporter, et à emporter, et accessoirement, vente de desserts et boissons sans alcool. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 983 832 072 (2024B00200)

pour une durée de 3 mois.

Renvoie

l'affaire à l'audience du

02 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Dit

que la société débitrice doit fournir au mandataire judiciaire un tableau de bord simplifié avant le 02 septembre 2026.

Rappelle

qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne

les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

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