TJ 79191, 15 déc. 2025, RG 25/00080
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Service gracieux
Minute n° 133/25
N° RG 25/00080 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOUW
1 expédition délivrée le
à l’adoptant, aux adoptés, au parquet
1 copie dossier
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 2]
DU 15 DECEMBRE 2025
ADOPTANT
Monsieur [W] [R], [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ADOPTES
Madame [T], [K] [Q]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [D], [N] [Q]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le tribunal, composé de Lucie HUSSON, Juge, Isabelle Alonso, Juge et Marc GAMBARAZA, Juge, a été rendu le présent jugement signé par Lucie HUSSON, Juge et par Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.
Vu les deux requêtes du ministère public en date du 16 septembre 2025 et les pièces à l’appui ;
Vu le rapport de Lucie HUSSON ;
Vu les articles 343 et suivants du Code civil et le décret du 2 décembre 1966 ;
Vu l’article 28 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 367 du Code de procédure civile et la nécessité en l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne justice, de prononcer la jonction des deux procédures ;
Adoptant les motifs exposés dans les requêtes,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00080 et 25/00081 sous le numéro répertoire général 25/00080 ;
PRONONCE l’adoption simple de :
Madame [T], [K] [Q], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (79), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 10], célibataire ;
Et de,
Monsieur [D], [N] [Q], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (79), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 12], ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Madame [I], [P] [O] ;
Par :
Monsieur [W], [R], [G] [J], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (85), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], époux de Madame [V], [C] [F] ;
DIT que les adoptés continueront de porter le nom de [Q] ;
ORDONNE qu’à la diligence de Madame la Procureure de la République, le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l’article 1175-1 du Code de procédure civile, sur les registres de l’état civil ;
DIT que les dépens resteront à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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