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TJ 70550, 8 sept. 2025, RG 25/00153


Vérifier : TJ 70550, 8 sept. 2025, RG 25/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/00153
Lieu / cour
tj70550
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3bf895cdc6046d478b046b

Texte de la décision

4,532 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale

N° Minute : 25/00193
Affaire : N° RG 25/00153 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHL2
Code : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [L] [Q] - CPAM 90 POUR LA CPAM 70
le :

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUX [Localité 1] DE DESIGNATION D’UN COMITE REGIONAL DE
RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

RENDUE LE 08 SEPTEMBRE 2025
par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450
du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

Par Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul,

Assisté de :

Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Et

PARTIE DÉFENDERESSE

Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

[Motifs de la décision occultés]

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s'estime victime:
- soit, par présomption dès lors que cette maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau. Cette présomption ne peut jouer qu'à la condition qu'il soit établi que le salarié a été habituellement exposé à l'un des risques listé dans le tableau de maladies professionnelles.
- soit, lorsque l'une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n'est pas remplie ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau par la voie de la procédure de reconnaissance, fondée sur une expertise individuelle imposant la saisine préalable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsqu’un différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Suivant consultation de Mme [Q] et avis favorable de la CPAM, il convient de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Yanis ENSAAD, président du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant comme juge de la mise en état, sans débat, par ordonnance insusceptible de recours immédiat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,

DESIGNONS le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du CENTRE VAL DE [Localité 4] - DRSM - [Adresse 4] - afin d’émettre un avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont est atteint Mme [L] [Q], déclarée le 25 octobre 2024, et son exposition professionnelle ;

ENJOINT à Mme [L] [Q] d’adresser à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Haute [Localité 5] toutes les pièces médicales relatives aux soins qui lui ont été dispensés au titre de son affection (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes-rendus opératoires…) et de décrire son travail habituel ;

DIT que le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie devra adresser audit Comité l’entier dossier médical de l’intéressée ainsi que tout élément susceptible de l’éclairer dans sa mission dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du CENTRE VAL DE LOIRE devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul dans le délai de quatre mois (en application de l’article D.461-35) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT qu'à réception de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du CENTRE VAL DE [Localité 4] le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;

Ainsi ordonné le 08 septembre 2025, et ont signé le Président et la Secrétaire faisant fonction de Greffier.

LA SECRETAIRE DE GREFFE LE PRESIDENT S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

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