TJ 38185, 27 nov. 2025, RG 24/00503
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00503 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZZT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
2 RMA et [K] [H]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [O], dûment munie d’un pouvoir
[Motifs de la décision occultés]
MOTIVATION
1/ Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Or, l’article L.341-1 du même code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il résulte du rapport médical d’attribution d’invalidité du 26 octobre 2023 que Madame [D] [S] souffre d’une dysplasie de hanche bilatérale, avec douleurs invalidantes à droite, que son état de santé ne permet pas une reprise du travail à temps plein, qu’elle est pessimiste pour l’avenir.
Il retient une réduction de capacité de gain d’au moins les 2/3 au 1er octobre 2023.
Il ressort par ailleurs du rapport de consultation médicale établi à l’audience et de sa restitution orale par le docteur [W], que l’état de santé de Madame [D] [S] ne lui permet pas de marcher longtemps, de conduire, de rester debout ou assise longtemps, que son moral est atteint.
Elle préconise l’attribution d’une pension d'invalidité de catégorie 2 compte tenu des douleurs, et de la problématique de ne pas pouvoir tenir une position.
Il en résulte que Madame [D] [S] remplissait, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il résulte par ailleurs des conclusions du 18 décembre 2023 d’un entretien réalisé par CAP EMPLOI que la situation de santé de Madame [D] [S] « et les contre-indications médicales qui en découlent », à savoir un temps partiel fractionnable, à 100% en télétravail, avec possibilité de travailler en position couchée « paraît vouée à l’échec ».
Il est noté en conclusions de l’entretien que « Madame n’est pas en mesure d’envisager une reprise d’emploi ».
Par conséquent, il convient d’infirmer les décisions de la Caisse et de la [1], et d’octroyer à Madame [D] [S] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
2/ Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie étant tenue par les avis rendus par le médecin-conseil.
Madame [D] [S] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère et de la commission de recours amiable d’attribuer à Madame [D] [S] une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 1er octobre 2023 ;
ACCORDE à Madame [D] [S] le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er octobre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
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