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TJ 38053, 30 oct. 2025, RG 24/00439


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Date
30/10/2025
Numéro
24/00439
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a3bfa66cdc6046d478b2bd3

Texte de la décision

4,805 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 24/00439 Le : 30 Octobre 2025

N° Minute : O- /2025

NH/SNR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie exécutoire /
Expédition le

à

la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, Me Emilie ORELLE

Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [X] [U] [A] prise tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, [F], [O], [Z] [C], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 2] (38)
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/367 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE

d'une part,

DEFENDEURS

Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Monsieur [W], [D], [B] [M]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l'audience publique le 16 Septembre 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

SUR QUOI

Il est acquis aux débats que le 15 août 2023 est né l'enfant [F] [C] reconnu par M [V] [C] le 29 juin 2023 et par Mme [X] [I] à la naissance ;

Mme [I] a assigné M [C] en avril 2024 afin de voir annuler sa reconnaissance de paternité et reconnaître la paternité d'un tiers;

L'expertise ordonnée par le tribunal a établi que M [C] était bien le père de l'enfant ;

Mme [I] entend aujourd'hui se désister de sa demande ;

M [M] a accepté ce désistement ;

M [C] a par contre indiqué ne pas accepter le désistement, et formule à titre reconventionnel des demandes de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, et pour ses frais irrépétibles ;

Mme [I] s'y oppose ;

Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

En l'espèce le désistement est intervenu après que M [C] a présenté une défense au fond;

L'intéressé apparaît dès lors légitime à s'opposer au désistement et à souhaiter qu'il soit statué au fond sur la demande initiale de Mme [R], afin d'assurer comme il le fait valoir une stabilité à la situation de l'enfant [F] ;

Le désistement sera acté à l'égard de M [M], et la demande formulée à l'égard de M [C] sera rejetée ;

S'agissant de la demande au titre de la procédure abusive il y a lieu de constater que M [C] et Mme [I] se sont mis en couple peu de temps avant la conception de l'enfant, qu'ils ne vivaient plus ensemble au moment de la naissance de celui-ci, et que dès lors l'abus de procédure n'apparaît pas caractérisé aucun élément ne permettant d'affirmer que la mère était certaine de la paternité de M [C] ;

Par contre il apparaît conforme à l'équité que madame [X] [Q] supporte, au-delà des dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, partie des frais irrépétibles engagés par monsieur [V] [C] pour sa défense auxquels elle sera condamnée à payer la somme de 900 euros ;

P A R C E S M O T I F S

Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [X] [Q] à l'encontre de M [W] [M] ;

REJETTE la demande formée par Mme [X] [I] en annulation de la reconnaissance de paternité faite par M [V] [C] pour l'enfant [F] [C] né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 2] ;

CONDAMNE Mme [X] [Q] à payer à M [V] [C] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Mme [X] [Q] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi rendu le TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

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