TJ 38185, 28 nov. 2025, RG 24/01548
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01548 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGCD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante assistée de Maître Hervé GERBI substitué par Me MEYER de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [X], dûment muni d’un pouvoir
[Motifs de la décision occultés]
MOTIVATION
Madame [D] [U] est recevable en ses demandes pour avoir contesté, dans les délais de forclusion prévus par les textes, tant la date de consolidation que le taux d’incapacité attribué devant la [1].
Sur la date de consolidation
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
En l’espèce, l’état de santé de Madame [D] [U] a été déclaré consolidé le 18 mai 2024.
Le docteur [C] [N] a procédé à la consultation clinique de Madame [D] [U] après que le tribunal l’a ordonnée.
Il ressort du rapport oral du docteur [C] [N], dont le compte-rendu est annexé à la présente décision, que :
« Pour moi, la date de consolidation est correctement fixée puisqu’après on est sur des soins par rapport à un état stable, sans amélioration particulière. C’est également correct car la date de la chirurgie est bien prise en charge. On est à plus d’un an d’une cure chirurgicale, on est sur de séquelles stables et il faut consolider car pas d’amélioration prévisible ».
Ces conclusions médicales du médecin expert apparaissent claires et conformes aux pièces médicales du dossier. Elles sont également conformes aux conclusions du médecin conseil de la CPAM de l’Isère.
Le moyen tiré de ce que des soins seraient encore en cours à la date de consolidation, ce qui ressort du courrier du docteur [L] du 31 mai 2024 est inopérant pour justifier de l’absence de consolidation des séquelles puisque les soins alors en cours consistaient en un suivi kinésithérapique et la prise d’antalgique de pallier III, ce qui ne témoigne pas d’une évolution encore en cours des lésions. A la date du 18 mai 2024, les lésions de l’assurée s’étaient fixées et les traitements en cours permettaient seulement d’éviter une aggravation.
La date de consolidation telle que fixée par le médecin conseil de la Caisse sera donc confirmée comme étant intervenue le 18 mai 2024.
Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, l’état de santé de Madame [D] [U] a été déclaré consolidé le 18 mai 2024 et le médecin-conseil de la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 05 % aux motifs suivants : « séquelles indemnisables d’un traumatisme cervical consistant en une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes ».
Ces conclusions sont ainsi motivées dans le rapport d’évaluation des séquelles, en date du 18 mai 2024 :
« Il n’existait pas d’état antérieur.
Assurée de 42 ans droitière prise en charge au titre de la législation accident du travail depuis le 18/11/2021.
La lésion initiale est une entorse du rachis cervical, contusions dorsales et lombaires suite à un accident de la voie publique.
Traitement chirurgical au niveau cervical par discectomie et arthrodèse C6C7 en mars 2023, médical pour les contusions dorsolombaires.
L’examen clinique actuel est normal au niveau dorsolombaire, sans limitation ni gêne fonctionnelle.
L’examen du rachis cervical montre une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. Les symptômes sont présents et stables depuis plusieurs mois sous traitement et repos. Il n’y a plus de soins actifs. Il n’y a aucune intervention proposée. Faute de soins actifs et faute de modifications du statut, on peut considérer que l’état de l’assuré est stabilisé au 18/05/2024 et que les symptômes peuvent être retenus comme séquelles de l’accident du travail pris en charge depuis le 18/11/2021 ».
Le docteur [C] [N] a procédé à la consultation clinique de Madame [D] [U] après que le tribunal l’a ordonnée.
Il ressort du rapport oral du docteur [C] [N], dont le compte-rendu est annexé à la présente décision, que :
« Je rappelle qu’il s’agit d’un accident de la voie publique, avec choc arrière, choc cervical, traitement antalgique, collier cervical, kiné (2 fois par semaine) et cure thermale. Le travail n’a pas été repris. Le traitement actuel est lourd : oxycodon 20mg LP, Pregabaline, Cymbalta, Mianserine. Madame [U] a été suivie par un psychologue et un psychiatre, et actuellement par le médecin généraliste uniquement. Il y a une prise en charge par le centre antidouleurs. Il y a eu une cure en rééducation à [Localité 3] en 2022 et une opération le 30 mars 2023 avec décompression de C6.
En ce qui concerne le rachis cervical, je note :
Distance menton sternum 3,5 cm de flexion et 15 cm d’extensionRotation à droite à 25° et à gauche à 50°Inclinaison 15° à droit et à gauche de 40°La force de serrage est conservée. Le périmètre de marche n’est pas limité. L’agenouillement est possible avec aide.
L’indice de Schober est à 15/10. La distance main-sol est de 30 cm. Il n’y a pas de signe de Lasègue. Des reflux ostéotendineux sont présents.
On est quand même sur une pathologie assez sévère. Je propose un taux de 15% ».
Ces conclusions médicales du médecin expert apparaissent claires et conformes aux pièces médicales du dossier, de même qu’elles sont conformes au barème indicatif d’invalidité applicable.
Le tribunal fait donc siennes les conclusions du docteur [C] [N], évaluant à 15% les séquelles globales de Madame [D] [U], consistant en une atteinte du rachis cervical et du rachis lombaire à l’origine de douleurs importantes et d’un retentissement psychologique avec suivi.
S’agissant de la demande de l’assurée tendant à ce que soit prise en compte des séquelles à l’épaule gauche, le tribunal relève qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident de trajet et ce siège de lésion. De fait, le certificat médical initial ne fait état que d’une entorse du rachis. Aucune mention n’est faite quant au membre supérieur gauche. De même, aucun des certificats médicaux de prolongation n’a été établi s’agissant de douleurs à l’épaule. Madame [D] [U] ne justifie donc pas de la présomption d’imputabilité à l’accident initial d’une telle séquelle à l’épaule. Aussi, elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les douleurs alléguées et l’accident initial. Les seules prescriptions d’Oxycodone, antalgique, ne suffisent pas à rapporter cette preuve, d’autant que les antalgiques peuvent avoir été prescrits pour les autres douleurs.
Les gênes et douleurs à l’épaule gauche ne peuvent donc être évaluées dans le taux d’incapacité attribué à l'assurée.
S’agissant de la baisse de la force de serrage alléguée, Madame [D] [U] prétend qu’elle subie une perte de la force de serrage, celle-ci étant de 26kg à droite et de 22kg à gauche. Madame [D] [U] étant droitière, il est normal que la force de serrage ne soit pas identique à droite et à gauche. Or, la différence notée par le médecin conseil n’est pas de nature à témoigner d’une perte de serrage pathologique. Le médecin expert [N] n’a d’ailleurs relevé aucune perte de serrage.
La baisse de la force musculaire revendiquée ne peut donc pas être évaluée dans le taux d’incapacité attribué à l’assurée.
Par conséquent, le taux d’incapacité médical de Madame [D] [U] sera donc fixé à 15 %.
Sur la demande de taux socio-professionnel
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Il appartient au juge de déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation (Civ. 2ème, 23 sept. 2021, n°20-10.608)
En l’espèce, Madame [D] [U] était en contrat de travail à durée indéterminée depuis 2016 lorsque l’accident est intervenu. Elle travaillait à un poste de serveuse polyvalente, à temps plein. Elle est âgée de 43 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
Elle n’a pas repris le travail depuis l’accident. Elle est toujours en arrêt de travail, lesquels sont régulièrement prolongés encore lors de l’audience. Elle n’a pas encore été vu par le médecin du travail.
Madame [D] [U] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en septembre 2024.
Au regard des séquelles subies par l’assurée et de la nature de son poste de travail, il est certain que Madame [D] [U] connaîtra un préjudice professionnel. Elle ne pourra vraisemblablement pas retravailler comme serveuse polyvalente, ou en tous cas pas dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Dès lors, il convient d’accorder à Madame [D] [U] un taux socio-professionnel supplémentaire de 03 %.
Par conséquent, il apparaît qu’à la date du 18 mai 2024, les séquelles présentées par Madame [D] [U] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %.
Sur les autres demandes
La Caisse, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse étant tenue par les avis rendus par leur médecin-conseil. Madame [D] [U] sera donc déboutée de sa demande formée au titre de cet article.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE Madame [D] [U] recevable en ses demandes ;
CONFIRME la date de consolidation de l’état de santé de Madame [D] [U] consécutivement à l’accident de trajet du 18 novembre 2021 telle que fixée par la CPAM de l’Isère au 18 mai 2024 ;
FIXE à 18 % (15 % de taux médical et 03 % de taux socio-professionnel) à compter du 19 mai 2024 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [U] s’agissant de son accident de trajet du 18 novembre 2021 ;
DÉBOUTE pour le surplus les demandes de Madame [D] [U] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3].
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3].
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