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TJ 37261, 3 nov. 2025, RG 24/02354


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Date
03/11/2025
Numéro
24/02354
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6a3bfb9acdc6046d478b4b07

Texte de la décision

2,700 caractères

Minute n° :
N° RG 24/02354 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHYG

JUGEMENT SUR REQUETE

EN DATE DU 03 Novembre 2025

ADOPTION [Localité 1] REQUETE AVOCAT

AFFAIRE :
[N] [Q] épouse [X]

Maître RENARD de la SELARL RENARD - PIERNE - 67 #

Dossier N° RG 24/02354 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHYG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ADOPTION [Localité 1]

Requérante : [N] [Q] épouse [X]

LE TRIBUNAL :

Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède présentée par Maître RENARD de la SELARL RENARD - PIERNE, Avocat de [N] [Q] épouse [X] ;

Vu les consentements à adoption donnés par Madame [O] [X] (adoptée), Monsieur [C] [X] (adopté) et Monsieur [T] [X] (père des adoptés et époux de l’adoptante) suivant acte notarié reçu le 7 avril 2023 par Maître [K] [B], notaire à [Localité 2] (37) ;

Vu l’absence de rétractations ;

Vu la volonté des adoptés de conserver leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;

Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;

Vu l’avis de C. LAGARRIGUE, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :

- Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;

- Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;

- Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;

PRONONCE l’adoption simple de :

[O] [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (60)
demeurant [Adresse 1]

et de

[C] [D] [X]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (60)
demeurant [Adresse 2]

PAR :

[N] [M] [Q]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 3]

Mariée le [Date mariage 1] 2022 à la mairie de [Localité 2] (37) à [T] [U] [X], et avec lequel elle demeure ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptés, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;

DIT que les adoptés conserveront leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;

DIT que le présent jugement est notifié à l’adoptante et aux adoptés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.

Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, D. RIVET, Vice-Président, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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