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TJ 38185, 28 nov. 2025, RG 25/00042


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Date
28/11/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a3bfc15cdc6046d478b53d9

Texte de la décision

7,769 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MG3K

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND

Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [M], dûment muni d’un pouvoir

[Motifs de la décision occultés]

MOTIVATION

Sur la demande de modification du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».

En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [Z] [E] a été déclaré consolidé le 20 juin 2024 et le médecin-conseil de la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 05 % aux motifs suivants : « séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche (côté non dominant) : persistance de paresthésies intermittentes provoquées par l’usage des mains et baisse de force musculaire ».

Le docteur [T] [J] a procédé à la consultation clinique de Monsieur [Z] [E] après que le tribunal l’a ordonnée.

Il ressort du rapport oral du docteur [T] [J], dont le compte-rendu est annexé à la présente décision, que :
« L’assuré travaille en boulangerie, il est droitier. L’opération du canal carpien gauche a eu lieu le 20 mai 2022. Il y a eu une amélioration mais il existe une perte de force et des douleurs résiduelles. Les amplitudes du poignet sont conservées.
Le taux de 5% est correct ».

Ces conclusions médicales du médecin expert apparaissent claires et conformes aux pièces médicales du dossier. Elles sont également conformes aux conclusions du médecin conseil de la CPAM de l’Isère.

Le tribunal fait donc siennes les conclusions du docteur [T] [J].

Le taux fixé par la Caisse est maintenu et l’assuré sera débouté de sa demande.

Sur la demande de taux socio-professionnel

Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).

Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.

Il appartient au juge de déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation (Civ. 2ème, 23 sept. 2021, n°20-10.608)

En l’espèce, Monsieur [Z] [E] fait valoir qu’il travaillait dans la boulangerie en qualité d’intérimaire depuis le 06 septembre 2021 et qu’il a été mis fin à sa mission en mars 2022, de sorte qu’il n’a pu bénéficier d’un licenciement pour inaptitude professionnelle.

Il indique qu’il a été boucher puis boulanger pendant 8 ans en tant qu’intérimaire. Il expose subir un retentissement professionnel puisque sa perte de force de serrage des mains l’empêche de travailler dans un travail manuel. Il déclare ne pas avoir de diplôme et avoir des difficultés à se réinsérer dans la vie professionnelle.

L’assuré s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH du 09 avril 2024.

Il était âgé de 55 ans au moment de la date de consolidation.

Il ressort du certificat de travail établi par ACTT EMPLOIS [Localité 3] qu’il a enchaîné les missions d’intérim en qualité de boulanger du 06 septembre 2021 au 14 mars 2022.

Or, le syndrome du canal carpien est apparu le 20 mai 2022, soit deux mois après la fin de sa dernière mission d’intérim. Chronologiquement, il n’est donc pas justifié de ce que le syndrome du canal carpien serait à l’origine de la cessation des missions d’intérim en boulangerie puisque cet arrêt des missions est intervenu avant que le syndrome du canal carpien ne soit révélé.

Monsieur [Z] [E] ne donne pas suffisamment d’information sur sa carrière professionnelle et il n’est pas rapporté la preuve qu’il n’aurait pas retrouvé d’emploi ou que ses séquelles auraient restreints ses capacités d’emploi.

Aucune restriction d’accès à l’emploi n’est rapportée.

Dès lors, il convient de débouter Monsieur [Z] [E] de sa demande de taux socio-professionnel.

Sur les autres demandes

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

Succombant en ses demandes, Monsieur [Z] [E] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l'exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.

Le greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

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