TJ 38185, 28 nov. 2025, RG 25/00065
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHQC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [J], dûment muni d’un pouvoir
[Motifs de la décision occultés]
MOTIVATION
Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [A] [M] [P] a été déclaré consolidé le 30 avril 2024 et le médecin-conseil de la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 05 % aux motifs suivants : « séquelles indemnisables de silicose pulmonaire consistant en troubles fonctionnels légers sur un état intercurrent et interférent d’asthme ».
Le médecin conseil indique dans son rapport d’invalidité que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25, à savoir la silicose paraclinique est constituée par « quelques micronodules bilatéraux épars stables à la TDM du 07/07/2023 ».
Le docteur [X] [B] a procédé à la consultation clinique de Monsieur [A] [M] [P] après que le tribunal l’a ordonnée.
Il ressort du rapport oral du docteur [X] [B], dont le compte-rendu est annexé à la présente décision, que :
« Il existe deux pathologies qui se cumulent sur la même fonction. Il n’y a pas d’atteinte importante à l’EFR sur l’imagerie.
On a un scanner de 2023 qui note des infiltrations micronodulaires avec un état stable. Il est suivi par un pneumologue. Dans l’examen du médecin conseil, il est noté un état stable. Il y a un seul traitement qui est donné pour l’asthme. Il marche pas mal mais à plat, sans effort. Il est bloqué à un étage lorsqu’il monte. A l’auscultation, il n’y a pas de sibilant.
Le tabagisme est arrêté.
On est sur un tableau qui me semble être plus en lien avec la maladie d’asthme qu’avec la silicose, qui est assez stable. Je pense que le taux de 5% est adapté à l’état de Monsieur [M] [P] ».
Le guide barème d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale dispose :
« Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal.
1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;
Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ;
2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ;
3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 % ».
Si Monsieur [A] [M] [P] soutient que le barème d’invalidité prévoit un taux de 10% qui doit donc lui être attribué, il convient de relever d’une part qu’il ne présente pas des formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire, mais « quelques micronodules épars » d’après les observations du médecin conseil et, d’autre part, qu’il souffre d’une maladie intercurrente et interférente qui doit être prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité, comme le serait un état antérieur.
De fait, tant le médecin conseil de la Caisse que le médecin expert indiquent que Monsieur [A] [M] [P] souffre d’un asthme pour lequel il est traité. Le médecin conseil indique d’ailleurs dans son rapport que l’asthme se manifeste par un syndrome obstructif et que cet asthme semble être le problème dominant.
Compte-tenu de ces éléments, mais également des conclusions médicales du médecin expert, qui apparaissent claires, conformes aux pièces médicales produites par l’assuré et concordantes par rapport aux conclusions du médecin conseil de la Caisse, il convient de maintenir à 5% le taux d’incapacité de l’assuré.
Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Il appartient au juge de déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation (Civ. 2ème, 23 sept. 2021, n°20-10.608)
En l’espèce, Monsieur [A] [M] [P] a fait l’objet d’un avis d’inapatitude par la médecine du travail en date du 28 mai 2024.
S’il produit un certificat de travail duquel il ressort qu’il n’est plus employé par la [1] depuis le 24 juin 2024, il ne justifie pas du motif de cette rupture du contrat de travail et du licenciement pour inaptitude professionnelle qui serait intervenu.
Toujours est-il qu’il ressort de l’avis d’inaptitude et du courrier de la médecine du travail du 12 octobre 2023 que Monsieur [A] [M] [P] ne peut pas reprendre son poste en raison de la « très importante dégradation de sa fonction respiratoire dans un contexte de silicose pulmonaire ».
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [A] [M] [P] un taux socio-professionnel supplémentaire de 02 %.
Par conséquent, il apparaît qu’à la date du 30 avril 2024, les séquelles présentées par Monsieur [A] [M] [P] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 07 %.
Sur les autres demandes
La Caisse, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse étant tenu par les avis rendus par leur médecin-conseil. Monsieur [A] [M] [P] sera donc débouté de sa demande formée au titre de cet article.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
FIXE à 07 % (05 % de taux médical et 02 % de taux socio-professionnel) à compter du 1er mai 2024 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [M] [P] s’agissant de sa maladie professionnelle 17 février 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
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