TJ 38185, 9 janv. 2026, RG 24/02426
Vérifier : TJ 38185, 9 janv. 2026, RG 24/02426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il peut cependant lorsqu'une fin de non recevoir nécéssite que soit tranchée au préalable une question de fond, ordonner le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir.
Selon l'article 310-3 alinéa 2 du code civil, lorsqu'une action est engagée relativement à la filiation, celle-ci se prouve par tous moyens et en cette matière l'expertise est de droit sauf lorsqu'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner.
En l'espèce, l'action engagée par M. [L] [G] tend non pas à annuler sa filiation paternelle à l'égard de l'enfant mais uniquement à annuler la reconnaissance anticipée de paternité qu'il a faite le 06 juin 2023 à la mairie de [Localité 1], non transcrite sur l'acte de naissance de l'enfant par ailleurs reconnu par un tiers le 11 octobre 2023, cette seconde reconnaissance ayant été transcrite sur l'acte de naissance de l'enfant.
L'affaire a été renvoyée devant la formation collégiale afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de l'action au regard du défaut de transcription de la reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant.
Le ministère public a confirmé à l'audience que la reconnaissance ne pouvait être annulée que sur décision du tribunal et a sollicité en conséquence la mise en oeuvre d'une expertise génétique .
Le demandeur et la défenderesse avaient sollicité une expertise à titre subsidiaire, et l'administrateur ad hoc a sollicité cette mesure avant dire-droit.
Compte tenu de l'accord des parties sur la mise en oeuvre d'une expertise génétique et dès lors qu'aucun motif légitime de ne pas l'ordonner n'a été invoqué ni justifié, il convient d'ordonner une expertise génétique destinée à établir ou non la paternité de M. [L] [G] à l'égard de [J] [V] .
Les demandes et les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire-droit et insusceptible d'appel indépendamment de la décision sur le fond :
ORDONNE une expertise génétique confiée au laboratoire [1] [Adresse 1] avec mission de :
- après s'être assuré de l'identité des intéréssés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport ,
- après avoir recueilli le consentement exprès des intéréssés et du représentant légal de l'enfant mineur ,
- procéder à l'analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir de la salive de :
- Monsieur [L] [G] né à [Localité 2] (38) le [Date naissance 1] 1988 demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] (38) ,
- Madame [Y] [V] née à [Localité 3] (38) le [Date naissance 2] 1990 demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] (38) ,
- [J] [V] né à [Localité 5] (38) le [Date naissance 3] 2023 actuellement confié au Conseil Départemental de l'Isère - service de l'Aide Sociale à l'Enfance - SLS [Localité 6] (38) ;
- dire si M; [L] [G] peut être le père de l'enfant ou s'il est exclu qu'il soit le père de cet enfant ;
- préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer les opérations dès qu'il sera avisé par le Greffe et qu'en cas d'empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans les trois mois de sa saisine après avoir envoyé copie à chacune des parties ;
DIT qu'en cas de difficulté, l'expert devra demander au juge chargé des expertises une prorogation de délai ;
CONSTATE que l'association [2] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale;
DIT que les frais d'expertise sont avancés par le Trésor Public;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.