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TJ 75056, 22 janv. 2026, RG 24/06647


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Date
22/01/2026
Numéro
24/06647
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6a3bff1bcdc6046d478b937c

Texte de la décision

8,710 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GUERRIER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me guerrier, Me AUPETIT

■

Charges de copropriété

N° RG 24/06647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WBP

N° MINUTE :

Assignation du :
16 mai 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 janvier 2026

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet SECRI GESTION, SAS, prise en la peresonne de ses représentants légaux.
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208

DEFENDERESSE

La S.C.I. [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Robin AUPETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0098

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 3 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signifié le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16e a fait assigner la SCI [H] aux fins de paiement de charges de copropriété.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 70 et 789 du code de procédure civile, de :
« JUGER que les demandes reconventionnelles formées par la SCI [H] ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,
En conséquence,
- DÉCLARER irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la SCI [H] par conclusions en date du 20 mars 2025.
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société SCI [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société SCI [H] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SCI [H] aux entiers dépens. ».

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2025, la SCI [H] demande, au visa des articles 1348 du code civil et 70 et 700 du code de procédure civile, de :
« - JUGER que la demande reconventionnelle de la SCI [H] au titre de son préjudice de jouissance est recevable ;
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SCI [H] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. ».

L’incident a été fixé à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2025, et mis en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir »

1 – Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Il n’est pas nécessaire que la demande en compensation judiciaire procède de la même cause que la demande principale, ni même qu’elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant.
Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SCI [H] expliquant qu’il n’existe pas de lien suffisant entre la demande principale visant au recouvrement de charges de copropriété, et la demande reconventionnelle de la SCI [H] concernant l’indemnisation d’un trouble de jouissance en lien avec l’installation d’un échafaudage sur sa terrasse lors de travaux d’étanchéité des terrasses ; que la créance indemnitaire réclamée n’est liquide, ni certaine ni exigible, et concerne une période de temps différente de celles des charges de copropriété réclamées ; que cette même demande nécessite l’appréciation des responsabilités et liquidation du dommage, qui requiert des vérifications techniques, de sorte qu’il appartient à la SCI [H] de saisir la juridiction d’une action distincte .
La SCI [H] demande le débouté de l’incident expliquant que la compensation s’applique entre deux créances n’ayant pas nécessairement de lien, quand bien même la somme sollicitée au titre de l’indemnisation ne serait non encore liquide ou exigible ; et qu’aucune disjonction n’est nécessaire dans la mesure où aucun délai supplémentaire n’impactera la présente procédure en raison d’une vérification technique pour l’appréciation de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Les parties ne contestent pas que la créance indemnitaire sollicitée par la SCI [H] n’a pas de lien particulier avec la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété.
La demande reconventionnelle, qui n’est ni la cause ni la contrepartie de la demande principale, n’est donc pas susceptible d’influer sur le sort de la demande principale, chaque demande pouvant être jugée en dehors de l’autre, étant ajouté qu’aucune compensation ne peut être envisagée entre la créance certaine du syndicat des copropriétaires et celle que la SCI [H] revendique au titre d’une période distincte, dont la cause et le fondement juridique sont différentes, et étant rappelé que la SCI [H] ne peut valablement se prévaloir de sa créance indemnitaire pour ne pas payer les charges de copropriétaires votées en assemblée générale dont elle est redevable.
En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, et de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI [H].

2 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCI [H] succombant dans sa demande, elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.

Les dépens seront réservés.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier resort,

Déclarons la demande reconventionnelle de la SCI [H] irrecevable ;
Condamnons la SCI [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2026 à 13h35, pour conclusions au fond du demandeur ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 22 janvier 2026

La greffière La juge de la mise en état

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