TJ 75056, 22 janv. 2026, RG 25/04977
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Texte de la décision
2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux parties par LRAR, le : 22.01.2026
1 Copie Certifiée Conforme délivrée à l’avocat par LS le : 22.01.2026
1 Copie Certifiée Conforme délivrée au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES par LRAR, le : 05.02.2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/04977 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHSK
N° MINUTE :
Requête du :
03 Novembre 2025
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE
rendue le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par requête reçue au greffe le Lundi 03 Novembre 2025 - M. [E] [T] domicilié(e) à [Adresse 3] a déclaré saisir le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre une décision prise par [2]..
Par courrier daté du 10 novembre 2025 le greffe a sollicité les observations des parties sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le demandeur est domicilié.
Ce courrier indiquait qu’à défaut d’opposition des parties dans le délai d’un mois suivant son envoi, leur accord pour le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente serait considéré comme acquis.
A ce jour, les parties destinataires du courrier n’ont émis aucune observation
SUR CE
Selon les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du recours est celui dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ; lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, Madame [H] [X], par décision susceptible d’appel,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Rappelle qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] 22 Janvier 2026
Le président de la formation de jugement,
Madame [H] [X]
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