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TJ 09122, 15 janv. 2026, RG 24/00203


Vérifier : TJ 09122, 15 janv. 2026, RG 24/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
24/00203
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a3bff39cdc6046d478b95bf

Texte de la décision

17,687 caractères

DÉLIBÉRÉ DU : 15 JANVIER 2026

RG : N° RG 24/00203 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CMTX

NAC : 20L

MINUTE N°: /2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,

Débats tenus à l’audience du 18 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (40)
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2023-1831 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

[Motifs de la décision occultés]

DISCUSSION
1. Sur la demande en divorce
1.1 Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte du procès-verbal signé par les parties le 17 septembre 2024 que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
1.2 Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
2. Sur les conséquences du divorce entre les époux
2.1 Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Cependant les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date ou ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’accordent pour fixer leur sépararion effective au 09 décembre 2023, date à laquelle [B] [W] a quitté le logement familial. Il convient donc de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, le 09 décembre 2023.
2.2 Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, aucune demande n’a été faite en vue de conserver l’usage du nom de l’autre époux. Aussi, il y a lieu de prévoir que chaque conjoint aura l'usage de son nom patronymique à l'issue.
2.3 Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que [B] [W] et [C] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
2.4 Sur la liquidation du régime matrimonial
L'article 267 du code civil dispose qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.

2.5 Sur la prestation compensatoire

L’article 270 du code civil disposent que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Il est constater que les parties n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire.

3.Sur les mesures concernant les enfants

En application de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.

3.1 Sur l’exercice de l’autorité parentale

En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu'ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.

Il sera constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents.

Il convient d’autoriser [C] [O] à mettre en place un suivi psychologique s’agissant de [X], cette demande apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant.

3.2 Sur la résidence des enfants

En application des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfants mineurs soit fixée au domicile de la mère. Compte tenu de l’organisation familiale déjà mise en place, il convient de faire droit à leur demande.

3.3 Sur le droit de visite et d’hébergement du père

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
Les parties s’accordent également sur l’étendue et les modalités du droit d’accueil du père qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
3.4 Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
La contribution alimentaire étant d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, elle doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente (tel qu’un emprunt immobilier ou de consommation), les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation.
À titre liminaire, il convient de souligner que la demanderesse ne produise aucun document actualisé s’agissant de ses revenus. En effet, alors même que l’audience était fixée en décembre 2025, [B] [W] verse comme document le plus récent son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023. Cet élément est regrettable en ce qu’il ne permet pas au juge aux affaires familiales de prendre une décision en corrélation avec la situation des parties au jour où il statue.
S’agissant de la situation de [B] [W] :
L’avis d’imposition précité permet de retenir un revenu annuel de 17 276 € sur l’année 2023, soit 1440 € mensuels.
Elle expose un loyer de 650 €, outre les charges de la vie courante.
S’agissant de la situation de [C] [O] :
Il a perçu en avril 2025 la somme de 2227 €. Son bulletin de paie de décembre 2024 démontre un revenu annuel sur l’année 2024 de 23 200 €, soit environ 2000 € mensuels.
Il occupe le bien commun dont il prend en charge le crédit immobilier à hauteur de 656 € par mois, auquel s’ajoute un crédit à la comme dont le remboursement s’élève à 73 € par mois, outre les charges de la vie courante.
Les besoins de [M] et [X] sont ceux d’enfants de 9 et 7 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éduction des enfants à la somme de 150 € par enfant et par mois.
Cette somme pourra éventuellement être réévaluée postérieurement à la liquidation du régime matrimonial dont la date est pour le moment inconnue et dépendante des relations des parties.
[C] [O] propose de prendre en charge la moitié des frais médicaux non remboursé. Il convient d’acter cette proposition.
3.5 Sur l’intermédiation financière
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, applicable aux décisions judiciaires de divorce prononcées à partir du 1er mars 2022, l'intermédiation financière des pensions alimentaires fixée en tout ou partie en numéraire doit être ordonnée, sauf en cas de refus exprès des deux parents ou à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
L’intermédiation financière étant obligatoire sauf à titre exceptionnel ou avec l’accord des parties, il convient de l’ordonner en l’absence d’accord des parties.
4. Sur les frais du procès
L'instance ayant été introduite dans l'intérêt de la famille, chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[B] [W], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (40)
Et de
[C] [O], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (09)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 09 décembre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
- La scolarité
- Les sorties du territoire national,
- La religion,
- La santé,
- Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

AUTORISE [C] [O] à mettre en place un suivi psychologique s’agissant de [X],

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille les enfants mineurs,
FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil du père :
En périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du samedi 09h au dimanche 18h,
Pendant les vacances scolaires d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : la moitié des vacances en alternance, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
Pendant les vacances scolaires d’été, ces dernières étant partagées en quatre périodes d’égale durée à compter du premier jour des vacances : première et troisième périodes les années impaires, deuxième et quatrième périodes les années paires,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que par exception à ces modalités, s’agissant des vacances de Noël, les enfants seront chez le père chaque année du 24 décembre à 14h au 25 décembre à 10h, et chez la mère le 25 décembre de 10h à 18h,
DIT que par exception à ces modalités, les enfants passeront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première demi-heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
FIXE à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total la contribution que doit verser le père, toute l’année et avant le 5 de chaque mois, à la mère au titre de l'entretien et de l'éducation de l’enfant commun,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la déclaration et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer direction le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service public.fr

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

ORDONNE l’intermédiation financière de la pension alimentaire

DIT que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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