TJ 73065, 6 févr. 2026, RG 25/01945
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01945 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E4IB
DEMANDEURS
M. [M] [Q] [T]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (73)
[Adresse 1] (73)
représenté par Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
Mme [R] [H] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (CORSE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 11 décembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 06 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce :
Il résulte de la déclaration d’acceptation contresignée par avocat signée le 17 novembre 2025 des époux que ceux-ci acceptent le principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Aux termes de l’article 268 du Code Civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions réglant les conséquences du divorce et les soumettre à l’homologation du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent l’homologation de la convention sous seing privé annexée à leur requête conjointe en divorce.
Cette convention paraissant conforme à l’intérêt de chacun des époux, il sera fait droit à leur demande.
Il n’y pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties reprenant les dispositions de la convention, seules les dispositions de la convention homologuée par la présente décision ayant vocation à s’appliquer.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
Les parties s’accordent sur l’intégralité des mesures relatives aux enfants et sollicitent l’homologation de leur convention sous seing-privé entérinant cet accord. Il sera fait droit à leur demande, les dispositions de la convention étant conformes à l’intérêt des enfants.
Pour mémoire les parties ont déclaré la situation suivante :
Madame [R], [H] [D] est secrétaire médicale. Elle justifie d’un revenu net imposable en 2024 de 39.779 euros, soit environ 3.315 euros par mois (avis d’imposition). Elle déclare assumer un loyer de 997 euros par mois.
Monsieur [M], [Q] [T] est commercial. Il justifie d’un revenu net imposable en 2024 de 56.734 euros, soit environ 4.728 euros par mois (avis d’imposition). Il déclare supporter le remboursement d’un crédit immobilier dont les échéances s’élèvent à 761,94 euros par mois.
Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux [C] CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 24 novembre 2025,
VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 17 novembre 2025,
VU l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M], [Q] [T]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (SAVOIE)
Et de
Madame [R], [H] [D]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (CORSE)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2007 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 1], [Localité 3] (SAVOIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 18 novembre 2025, annexée à la minute du présent jugement,
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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