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TJ 37261, 4 déc. 2025, RG 24/05768


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Date
04/12/2025
Numéro
24/05768
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6a3c0123cdc6046d478bb999

Texte de la décision

2,681 caractères

Minute n° :
N° RG 24/05768 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPUM

JUGEMENT SUR REQUETE

EN DATE DU 04 Décembre 2025

ADOPTION [Localité 1] REQUETE PARQUET

AFFAIRE :
[K] [U] épouse [B]

Dossier : N° RG 24/05768 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPUM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ADOPTION [Localité 1]

Requérante : [K] [U] épouse [B]

LE TRIBUNAL :

Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède transmise par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOURS (Indre et Loire),

Vu les consentements à adoption donnés par Madame [P] [B] (adoptée), Monsieur [A] [B] (adopté) et Monsieur [C] [B] (père des adoptés et époux de l’adoptante) suivant acte notarié reçu le 8 septembre 2023 par Maître [G] [E], notaire à [Localité 3] (50) ;

Vu les absences de rétractation ;

Vu la volonté des adoptés de conserver leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;

Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;

Vu l’avis de C. LAGARRIGUE, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :

- Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;

- Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;

- Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;

PRONONCE l’adoption simple de :

[P] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (91)
demeurant [Adresse 1]

et de

[A] [Q] [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (91)
demeurant [Adresse 2]

PAR

[K] [O] [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]

Mariée le [Date mariage 1] 1997 à la mairie de [Localité 7] (04) à [C] [F] [O] [B], et avec lequel elle demeure.

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptés, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;

DIT que les adoptés conserveront leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptante ;

DIT que le jugement est notifié à l’adoptante et aux adoptés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.

Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, A. BERON, Vice- Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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