TJ 74010, 6 févr. 2026, RG 25/01021
Vérifier : TJ 74010, 6 févr. 2026, RG 25/01021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00045
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01021 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4SK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Madame [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [A] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [Q] [V], Greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 15 juin 2016 prenant effet le 25 juin 2016, Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N] et Madame [C] [K] [N] ont donné en location à Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un congé pour motif légitime et sérieux, motivé par le manquement récurrent des locataires à leur obligation de paiement des loyers et charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N] et Madame [C] [K] [N] ont fait assigner Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1104, 1217, 1224 et 1227 du code civil, de :
Déclarer la demande de Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] recevable et bien fondée,Condamner in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] à payer à Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] la somme de 9 393,69 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté, somme à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal,Prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation principale en date du bail souscrit le 15 juin 2016 aux torts exclusifs de Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G],Ordonner l’expulsion de Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G], dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, de leurs personnes, de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Autoriser Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N], propriétaires, à les expulser des lieux ainsi que tous occupants de leur chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la [Localité 5] Publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant, d’un technicien,Séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et charges locatives,Condamner in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] à payer à Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, soit, à ce jour, une somme mensuelle de 1 035 euros réévaluable comme le serait le loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du jugement et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, et dire qu’elle sera payable chaque mois à terme échu,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] à payer à Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] à payer à Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] les dépens, qui comprendront le coût du congé donné par le bailleur, de signification d’assignation, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N] et Madame [C] [K] [N] exposent que Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] ont cessé de s’acquitter régulièrement des loyers depuis plusieurs mois, malgré relances et mises en demeure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N] et Madame [C] [K] [N], assistés et représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 17 364,65 euros (à parfaire) due au 8 décembre 2025. Le loyer mensuel est de 1 035,00 euros et les locataires ne payent plus depuis le mois de mars 2025.
Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] comparaissent en personne. Ils indiquent que le décompte inclut la taxe d’ordure ménagère et que le paiement de cette taxe ne leur a pas été demandé. Ils souhaitent libérer l’appartement et ont fait une demande de logement social. Madame [D] [G] perçoit un revenu de 1 600,00 euros par mois, tandis que Monsieur [A] [G] est en fin de droits d’aide au retour à l’emploi, sans revenus, depuis le 11 décembre 2025. Ils ont deux enfants à charge, âgés respectivement de 15 et 21 ans. Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] sollicitent l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat de bail arrive à son terme et pour éviter qu’il ne soit tacitement reconduit, le bailleur peut donner congé à son locataire par lettre recommandée avec accusé de réception, signification par acte de commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Il doit respecter un préavis de six mois, qui commence au jour de la réception.
Le congé ne peut intervenir que dans l’une des hypothèses suivantes : vente, reprise ou motif légitime et sérieux.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un congé pour motif légitime et sérieux, motivé par leurs manquements à l’obligation de paiement des loyers et charges dus, ce qui n’est pas contesté.
Le congé a été signifié le 12 décembre 2024, soit conformément au délai minimal de six mois avant le terme du contrat qui est donc intervenu le 24 juin 2025.
Le congé délivré par les demandeurs est donc régulier.
Par conséquent, il convient de constater que le contrat de bail conclu le 15 juin 2016 entre Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] et Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] a été résilié le 24 juin 2025 par l’effet du congé.
Concernant l’expulsion des locataires
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] n’ont pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis le mois de juillet 2025.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d'exécution volontaire de Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G], les bailleurs seront autorisés à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
L’octroi de la force publique en cas d’expulsion étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
En outre, les demandeurs sont libres de faire appel à un commissaire de justice, assisté d’un technicien le cas échéant, afin de faire constater et estimer d’éventuelles réparations locatives. Une telle intervention ne nécessite pas d’être ordonnée par une décision de justice. Plus encore, Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] ne démontrent pas que cette mesure soit nécessaire à la présente procédure. Aussi, il convient de rejeter la demande d’autorisation de recours à un commissaire de justice et à un technicien aux fins d’évaluer d’éventuelles réparations locatives.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant les indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé aux bailleurs par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] seront condamnés solidairement à leur payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 035,00 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 8 décembre 2025, Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] sont redevables d’une somme totale de 17 364,69 euros.
Cette somme comprend notamment le coût des taxes d’ordures ménagères. A l’audience du 17 décembre 2025, Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] prétendent ne pas avoir eu connaissance de ces frais préalablement.
Or, Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] versent aux débats une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 février 2025 à Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G], à laquelle était jointe un décompte mentionnant explicitement le montant dû au titre des taxes d’ordures ménagères.
En conséquence, Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] seront condamnés solidairement à payer à Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] la somme de 17 364,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de décembre 2025.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont il convient d’ordonner la capitalisation.
Compte tenu de la clause prévue au bail, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre les débiteurs.
Sur les frais du procès
Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment le coût du congé et de l’assignation mais à l’exclusion des frais futurs.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 15 juin 2016 entre Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] et Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] a été résilié le 24 juin 2025 par l’effet du congé,
CONSTATE que Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
REJETTE la demande de délais de paiement,
En conséquence,
ORDONNE à Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] de s'exécuter volontairement, Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] pourront procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
REJETTE la demande d’autorisation de recours à un commissaire de justice et à un technicien aux fins d’évaluer d’éventuelles réparations locatives,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] à payer à Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 035,00 euros (mille trente-cinq euros), indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] à payer à Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] la somme de 17 364,69 euros (dix-sept mille trois cent soixante-quatre euros et soixante-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 8 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] aux entiers dépens de l’instance, notamment le coût du congé et de l’assignation mais à l’exclusion des frais futurs,
CONDAMNE Madame [D] [G] et Monsieur [A] [G] à payer à Madame [X] [M], Monsieur [Y] [T] [N], Madame [C] [K] [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.