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TJ 74010, 6 févr. 2026, RG 25/01645


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Date
06/02/2026
Numéro
25/01645
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3c015bcdc6046d478bbdb9

Texte de la décision

11,267 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00051

Grosse :

JUGEMENT DU : 06 Février 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01645 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6OM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Association AATES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Madame [D] [T], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [W] [H], Greffière stagiaire ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er janvier 2021, l’Association AATES a donné en location à Monsieur [Z] [N], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 4] au [Adresse 2] à [Localité 2].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 août 2022, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 867,72 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, l’Association AATES a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1741 et suivants du code civil, R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence liant l'Association AATES à Monsieur [Z] [N] au jugement à intervenir pour non-respect des obligations essentielles mises à sa charge en sa qualité de preneur dans le contrat de résidence en pension de famille et, en conséquence ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Z] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] publique ;Condamner Monsieur [Z] [N] au paiement des sommes dues, à savoir :La somme principale de 4 075,16 euros, représentant les redevances impayées selon décompte arrêtés au 28 janvier 2025 incluant la redevance du mois de janvier 2025, ainsi que les redevances échues au jour du prononcé de la résiliation du contrat, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût de l’acte introductif d’instance, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’Association AATES fait valoir que les redevances mensuelles n’ont été réglées par le locataire que de manière très irrégulière et aléatoire depuis son entrée dans les lieux et que la résiliation prévue par le contrat de résidence doit être constatée au regard des impayés de Monsieur [Z] [N] et celui-ci expulsé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.

A l’audience, l’Association AATES, représentée par Madame [D] [T] muni d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7 143,97 euros au 14 décembre 2026.

Monsieur [Z] [N] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette et déclare son intention de quitter les lieux. Aussi, il ne s’oppose pas aux demandes de la bailleresse, mais indique qu’il souhaiterait pouvoir se maintenir dans les lieux jusqu’à la fin du mois de février.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du contrat de résidence

Selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.

L'article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice.

Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

En l'espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 1er janvier 2021 contient une clause résolutoire, qui prévoit la résiliation du contrat en cas de d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou en cas de manquement graves ou répétés au règlement intérieur. Le bailleur justifie d’une mise en demeure visant cette clause adressée au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 août 2022, pour la somme de 867,72 euros sous 15 jours.

Il ressort en outre du décompte produit que la somme réclamée correspondait bien à un montant équivalent au moins à deux fois le montant mensuel des redevances, tel que prévu par le règlement intérieur en référence aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Monsieur [Z] [N] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai requis, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de résidence.

Monsieur [Z] [N] étant désormais occupant sans droit ni titre, il convient de lui ordonner de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de Monsieur [Z] [N], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les dispositions prévues au dispositif.

Monsieur [N] ne justifie pas des raisons pour lesquelles, il devrait rester dans le logement jusqu’au mois de fin février. Aussi, sa demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement

Concernant l’indemnité d’occupation

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Monsieur [Z] [N] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.

Il convient de fixer cette indemnité au montant des redevances actuelles, charges comprises, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération définitive des lieux, révisable selon les modalités prévues au contrat, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Concernant le montant des sommes dues

Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, l’Association AATES produit un décompte arrêté au 14 décembre 2026 démontrant que Monsieur [Z] [N] reste lui devoir la somme 7 143,97 euros, échéance de novembre 2025 incluse, cette somme correspondant à la dette locative, au titre des redevances impayées.

En conséquence, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.

Sur les frais du procès

Monsieur [Z] [N] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’acte introductif d’instance.

Il sera également condamné à payer à l’Association AATES la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du contrat de résidence conclu le 1er janvier 2021 entre l’[Etablissement 1] AATES et Monsieur [Z] [N] concernant un appartement situé [Adresse 5] » au [Adresse 2] à [Localité 2] à la date de la présente décision,

CONSTATE que Monsieur [Z] [N] est occupant sans droit ni titre,

ORDONNE à Monsieur [Z] [N] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour Monsieur [Z] [N] de s'exécuter volontairement, l’Association AATES pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [N] tendant à rester dans les lieux jusqu’à la fin du mois de février,

CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à l’Association AATES une indemnité d'occupation due à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux,

FIXE cette indemnité au montant des redevances actuelles, charges comprises, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération définitive des lieux, révisable selon les modalités prévues au contrat,

CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à l’Association AATES la somme de 7 143,97 euros (sept mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des redevances impayées, décompte arrêté à la date du 14 décembre 2026 (échéance de novembre incluse),

CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’acte introductif d’instance,

CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à l’Association AATES la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE

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