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TJ 10387, 17 févr. 2026, RG 26/00008


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj10387
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3c0176cdc6046d478bbffd

Texte de la décision

9,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

Jugement du 17 FEVRIER 2026

RG N° 26/00008 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FNFZ

NAC : 78F

[V] [Y]

c/

Société CIC EST

Grosse délivrée

le

à

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparant

DEFENDERESSE

Société CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 20 Janvier 2026, tenue par :

Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Par assignation du 23 décembre 2025, Monsieur [V] [Y] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES de demandes tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05 décembre 2025 par la SARL ANGLE DROIT mandatée par la BANQUE CIC EST pour le recouvrement d'une somme de 9.450 € en principal, outre les frais et intérêts, en vertu d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Commerces de TROYES le 19 mai 2025.

A l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [Y] a soutenu ses demandes par lesquelles il sollicite du juge de l’exécution au visa des articles R121-1, R211-10 du code des procédures civiles d’exécution :
- Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée sur le plan d’Epargne Logement joint n°33977404582 ;
- Juger que la saisie ne pourra porter que sur la quote-part strictement démontrée du débiteur, laquelle ne saurait excéder une fraction strictement marginale du solde du PEL telle que résultant des pièces produites ;
Accorder à Monsieur [V] [Y] un échelonnement de sa dette à hauteur de 20€ par mois, ou à défaut tout autre modalité que le juge estimera conforme à sa situation financière.
- Condamner la BANQUE CIC EST aux entiers dépens ;
- Condamner le créancier poursuivant à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En défense, la SOCIÉTÉ BANQUE CIC EST représentée par son conseil soutient oralement ses conclusions du 20 janvier 2026 par lesquelles il est demandé au visa des articles L111-7 et L112-1 du code des procédures civiles d’exécution de
- Débouter Monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [V] [Y] à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens.

Il conviendra de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Selon les dispositions de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, seuls les biens appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.

En présence de biens indivis ou communs, le créancier ne peut saisir que la quote-part appartenant au débiteur. La détermination de biens indivis des personnes mariées dépend de leur régime matrimonial.

En vertu des dispositions des articles 221 et 226 du code civil, chacun des époux peut, sous tous les régimes matrimoniaux, sans le consentement de l’autre époux faire ouvrir à son nom un compte bancaire et le faire fonctionner sous sa seule signature. L'époux titulaire du compte est réputé, à l'égard du banquier et des tiers, avoir la libre disposition des fonds déposés sur le dit compte .

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [V] [Y] sollicite la mainlevée de la saisie attribution pratiquée invoquant le fait que les fonds saisis déposés sur le Plan d’épargne logement appartiennent à son épouse.

La saisie attribution n’a pas opéré ses effets sur le compte joint ouvert au nom de Madame et Monsieur [Y] (dont le numéro se termine par 819) mais sur deux comptes appartenant à Monsieur [V] [Y] seul, le Plan épargne logement et un compte courant particulier classique (dont le numéro se termine par 165) ce dont il ressort de la déclaration du tiers saisi communiquée aux débats.

Il est établi par les pièces versées aux débats que le Plan d’épargne logement est ouvert au seul nom de Monsieur [V] qui ne démontre pas une cotitularité de celui-ci. Par conséquent le demandeur est le titulaire du compte et est propriétaire des sommes remises sur celui-ci.

En application des dispositions précitées, Monsieur [V] [Y] est seul titulaire des sommes déposées vis-à-vis du dépositaire et des créanciers et ce qu’elle que soit le régime matrimonial applicable.

C’est donc en vain que Monsieur [V] soutient que ces sommes proviennent à 99% de fonds reçus de sa femme. En tout état de cause il ne rapporte pas la preuve que ce plan d’épargne logement est uniquement alimenté par les revenus de son épouse. A la lecture du relevé du plan épargne logement qui récapitule les opérations du 10 octobre 2023 au 10 novembre 2025 il ressort que l’essentiel de la somme déposée provient de versements qui ont eu lieu le 28 octobre 2024 pour 4.000 euros et 600 euros, 225 et deux fois 200 euros les 13, 23 octobre 2024 et le 25 novembre 2024. Monsieur [V] [Y] n’explique pas l’origine de ces versements. L’attestation versée aux débats par ailleurs est insuffisante à l’établir, étant approximative et n’étant pas accompagnée de la pièce d’identité de Madame [Y].

Monsieur [V] [Y] sera donc débouté de sa demande de mainlevée.

Sur le caractère disproportionné de la saisie attribution

Selon les dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le droit de choisir une mesure propre à assurer l’exécution de la décision, mais cette mesure ne doit pas être disproportionnée au regard du montant de la créance et de la situation du débiteur.

Monsieur [V] [Y] invoque une situation précaire, des revenus faibles et irréguliers, une absence de perception de prestations sociales et un foyer comprenant deux enfants à charge.

Il y a lieu de constater que Monsieur [V] ne communique aux débats que son justificatif d’agrément concernant son activité de formateur. Toutefois, alors qu’il dispose d’un compte ouvert entrepreneur individuel, il ne produit pas d’éléments justifiant de l’intégralité de sa situation financière concernant son début d’activité pourtant soumis à des déclarations auprès d’organismes sociaux.
En outre, le compte joint laisse apparaître au moins un virement de la somme de 1.000 euros provenant de son compte bancaire ouvert pour son activité d’entrepreneur.

Il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la déclaration du tiers-saisi que la mesure d’exécution a porté sur la somme disponible de 7.262,43 euros pour une créance de 10.690, 77 euros dont 9.450 euros en principal. L’assiette de la saisie ne couvre par l’intégralité de la créance, même en ne considérant que le principal.

Par conséquent, la saisie-attribution n’a pas de caractère disproportionné, au regard du montant de la créance, ni de la situation du débiteur.

Sur la demande de délais de paiement

Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [V] [Y] sollicite de se voir accorder des délais de paiement lui permettant de s’acquitter de sa dette par versement mensuel de 20 euros.

Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement sur les sommes déjà saisies.

Ainsi après la distribution des sommes, Monsieur [V] [Y] restera devoir la somme de 3.428,34 euros sur un total de 10.690,77 euros à la société CIC EST.

Monsieur [V] [Y] n’a pas communiqué aux débats de documents justifiant de l’intégralité de sa situation professionnelle, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de lui accorder des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur la condamnation aux dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [Y], partie qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés par chacune des parties à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande de frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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