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TJ 91228, 19 févr. 2026, RG 25/06278


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Date
19/02/2026
Numéro
25/06278
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
6a3c0194cdc6046d478bc20f

Texte de la décision

7,150 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Février 2026

AFFAIRE N° RG 25/06278 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RH4Q

NAC : 72I

Jugement Rendu le 19 Février 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la Société MANDA EX-HELLO SYNDIC, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représenté par Maître Clara ANIDJAR, avocate au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Octobre 2025,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 Janvier 2026 et mise en délibéré au 19 Février 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à ETAMPES (91150), représenté par son syndic en exercice, la société MANDA EX-HELLO SYNDIC a fait assigner M. [X] [F], en qualité de propriétaire de plusieurs lots représentant une quote-part de 66/1000èmes, selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de :

- Condamner M. [X] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de
10 517,80 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 22 juillet 2025,

- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,

- Condamner M. [X] [F] à verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice subi,

- Condamner M. [X] [F] à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,

- Condamner M. [X] [F] aux entiers dépens.

A l’audience du 15 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

M. [X] [F], bien que régulièrement assigné n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.»

En l'espèce, il est versé aux débats une mise en demeure du cabinet MANGA EX-HELLO en date du 14 avril 2024 adressée à “[F]”, contenant un rappel des dispositions de l’article de l'article 19-2, aux termes de laquelle il est demandé le règlement sous huit jours, alors que le délai requis aux termes de l’article 19-2 est de trente jours, d’une somme de 4 904,28 euros, frais de mise en demeure inclus, sans autre précision.

La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un avis du 12 décembre 2024 et a précisé qu’il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.

Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.

En conséquence, la mise en demeure du 14 avril 2024 n’étant pas conforme, la demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est déclarée irrecevable.

Il convient donc de déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de M. [X] [F].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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