TJ 34172, 26 févr. 2026, RG 24/05633
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 24/05633 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJQK
Pôle Civil section 2
Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [U] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : [U] LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière
MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre du 09 avril 2015 acceptée le 29 avril 2015, le CREDIT LYONNAIS ci-après le LCL a consenti à M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R], emprunteurs solidaires, deux prêts immobiliers :
Un prêt SOLUTION PROJET IMMO A TAUX FIXE n°40016032JE0H11GH d’un montant de 203.725 euros au taux d’intérêt conventionnel fixe de 1,95% amortissable en 180 mensualités, Un prêt SOLUTION PROJET IMMO A [Localité 5] FIXE n°40016032JE0H12GH d’un montant de 82.875 euros au taux d’intérêt conventionnel fixe de 2,25% amortissable en 240 mensualités.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la SA CREDIT LOGEMENT, sous les références M15022585701 et M15022585702, tel que cela résulte des engagements de caution en date du 08 avril 2015, annexés au contrat.
À la suite de nombreux impayés et suivant quittances subrogatives en date du 25 mai 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la banque LCL les sommes de 8.965,07 euros au titre du prêt n°40016032JE0H11GH et de 821,62 euros au titre du prêt n°40016032JE0H12GH.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 février 2024, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la banque LCL a mis en demeure M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] de lui régler les sommes dues sous trentaine.
En l’absence de régularisation et suivant quittances subrogatives en date du 29 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la banque LCL les sommes de 107.233,53 euros au titre du prêt n°40016032JE0H11GH et de 84.300,98 euros au titre du prêt n°40016032JE0H12GH.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs défaillants de son intervention dans le cadre du paiement de leurs dettes et les a mis en demeure de lui régler la totalité des sommes dues sous huitaine.
Par une ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] pour la somme de 208.000 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 décembre 2024 à étude, la SA CREDIT LOGEMENT a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R].
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 02 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner conjointement et solidairement au paiement de :
120.038,65 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 03 novembre 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 116.198,60 euros et ce jusqu’à parfait règlement, 87.732,47 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 03 novembre 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 85.122,60 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier leur appartenant cadastré AN [Cadastre 1] sis [Adresse 3].
Les époux [R] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation.
Par courrier électronique du 23 octobre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre des emprunteurs solidaires
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les cautionnements ayant été souscrits en 2015, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre les débiteurs solidaires, M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R].
Il ressort des pièces produites que M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] se sont engagés solidairement entre eux. De plus, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 29 avril 2015 par les défendeurs. La banque LCL a mis en demeure les emprunteurs solidaires de régulariser leur situation, en vain. La SA CREDIT LOGEMENT a assuré la prise en charge auprès de la banque en procédant aux versements des sommes de 8.965,07 euros au titre du prêt n°40016032JE0H11GH et de 821,62 euros au titre du prêt n°40016032JE0H12GH le 25 mai 2023, puis de 107.233,53 euros au titre du prêt n°40016032JE0H11GH et de 84.300,98 euros au titre du prêt n°40016032JE0H12GH le 29 mars 2024. La banque LCL a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu de l’engagement de caution solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT pour les prêts contractés.
En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT a payé auprès de la banque LCL les dettes de M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] en remboursement des sommes dues du fait des prêts contractés par ces derniers auprès de la banque LCL.
Sur le montant dû à la SA CREDIT LOGEMENT par les emprunteurs solidaires
À titre liminaire, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
L’ancien article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
L’article 220 du code civil dispose en outre que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêts souscrit le 29 avril 2015 par M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] que les époux sont engagés solidairement entre eux.
S’agissant du prêt n°40016032JE0H11GH, la caution sollicite le versement par les emprunteurs défaillants de la somme de 120.038,65 euros. Cependant, aux termes des quittances subrogatives des 25 mai 2023 et 29 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT n’a versé à la banque prêteuse qu’un total de 116.198,60 euros. Le décompte versé aux débats, arrêté au 04 novembre 2024, fait apparaître des intérêts qui n’ont pas été payés par la caution. Par conséquent, les époux [R] ne seront condamnés qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme de 116.198,60 euros.
S’agissant du prêt n°40016032JE0H12GH, la caution sollicite le versement par les emprunteurs défaillants de la somme de 87.732,47 euros. Cependant, aux termes des quittances subrogatives des 25 mai 2023 et 29 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT n’a versé à la banque prêteuse qu’un total de 85.122,60 euros. Le décompte versé aux débats, arrêté au 04 novembre 2024, fait apparaître des intérêts qui n’ont pas été payés par la caution. Par conséquent, les époux [R] ne seront condamnés qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme de 85.122,60 euros.
Dès lors, M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R], emprunteurs défaillants, seront condamnés solidairement - tenant leur qualité de co-emprunteurs solidaires - à payer les sommes de 116.198,60 euros au titre du prêt n°40016032JE0H11GH et de 85.122,60 euros au titre du prêt n°40016032JE0H12GH à la SA CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date des derniers décomptes de créance, et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la SA CREDIT LOGEMENT après l’information des débiteurs de ce que la caution a été sollicité. La SA CREDIT LOGEMENT sollicite le remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Toutefois, en l’absence de justificatifs produits quant à leur montant, la demande ne pourra qu’être rejetée.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’ancien article 1154 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l'espèce, M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, condamnés aux dépens, M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2.500 euros à la SA CREDIT LOGEMENT.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 116.198,60 euros au titre du prêt n°40016032JE0H11GH, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 85.122,60 euros au titre du prêt n°40016032JE0H12GH, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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