TJ 38185, 24 févr. 2026, RG 24/03903
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/03903 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5YA
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Sophie BOUTONNAT
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 24 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 24 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'immeuble " [Adresse 3] " à [Localité 3] a pour syndic la société IMMOBILIERE [R] [S] et est soumis au statut de la copropriété tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1965.
L'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] est propriétaire des lots 3,8 et 26 au sein de cet immeuble.
Par courrier du 28 avril 2024, le président de l'Association Culturelle Musulmane de [Localité 3] a informé le syndicat des copropriétaires du Centre [Localité 4] ainsi que le Syndic de l'intention de l'association de quitter le local actuel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 mai 2024 portant signature du destinataire, le président de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] a informé la société Immobilière [R] [S], en sa qualité de syndic de copropriété, que l'association quittait ses locaux (lots 8, 31 et 26) situés [Adresse 4] à [Localité 3].
Par courrier du même jour, le président de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] a informé l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] du départ de l'association de ses locaux.
Le 20 juin 2024, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 3] s'agissant de divers désordres constatés dans l'immeuble du fait d'activités organisées par l'Association Culturelle Musulmane [Localité 3] ayant accueilli du public.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a assigné l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- CONDAMNER l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC) d'avoir à cesser toute activité cultuelle de mosquée, et ce à peine d'astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 2 500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 24/3903.
Le 28 mai 2025, l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC) a formé un incident tendant à déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] comme prescrite.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC) demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224 du code civil, de l'article 42 alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 122, 699 et 789 du code de procédure civile, de :
- JUGER recevable la fin de non-recevoir soulevée par l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B]
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] est prescrit de son action ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] à payer à l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sollicite du juge de la mise en état de :
- REJETER la fin de non-recevoir de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B]
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] se désiste de l'instance engagée,
- CONDAMNER l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 2 500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'incident a été plaidé à l'audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 18 novembre 2025. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de rejet de la fin de non-recevoir et a renvoyé les parties à l'audience 6 janvier 2026, date à laquelle l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] devait conclure notamment au titre du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3].
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] demande au juge de la mise en état de :
- CONSTATER l'acceptation pure et simple du désistement d'instance de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC) ;
- LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.
SUR QUOI
Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;"
Sur le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] :
Selon l'article 394 du code de procédure civile " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
L'article 395 du même code ajoute que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] se désiste de l'instance engagée à l'encontre de l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC).
Les parties ayant précédemment conclu au fond, l'acceptation par l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC) est nécessaire. Il a lieu de constater que l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC) a accepté purement et simplement le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3].
Le désistement à l'instance est parfait et il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de son désistement d'instance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, lors de l'assignation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], l'ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE [B] (ACMC) avait préalablement informé l'ensemble des copropriétaires de son départ. Il a donc lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, chacune des parties supportera ses frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
PRENONS ACTE du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3],
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens,
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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