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TJ 38185, 26 févr. 2026, RG 24/04705


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Date
26/02/2026
Numéro
24/04705
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a3c023bcdc6046d478bce15

Texte de la décision

16,734 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/04705 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7WW

N° JUGEMENT : AF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL EUROPA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 26 Février 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [O] [Z]
née le 01 Mai 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [C] [J]
né le 25 Octobre 1990 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. BSC DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me LOPEZ du barreau de CHAMBERY

Compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me LOPEZ du barreau de CHAMBERY

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour les besoins de la vente d'une maison que Monsieur [J] et Madame [Z] ont achetée, la société BSC Diagnostic, assurée par la compagnie Groupama, avait établi un diagnostic amiante le 24 juin 2020 qui ne faisait état de la présence d'amiante qu'à l'extérieur de la maison.

Cependant, lorsque Monsieur [J] et Madame [Z] ont voulu faire installer des fenêtres de toit, de l'amiante a été découverte sous la toiture.

En l'absence d'accord trouvé sur la prise en charge des travaux de désamiantage par l'assureur, Monsieur [J] et Madame [Z] ont assigné la société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama devant le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise et leur alloue une indemnité provisionnelle.

Le juge des référés a ordonné une expertise mais rejeté la demande de provision.

Le rapport d'expertise judiciaire du 23 novembre 2023 conclut notamment :
Que des plaques de sous-toiture en amiante ciment sont présentes sur l'ensemble de l'habitation, Que leur présence n'a été ni relevée ni réservée par la société BSC Diagnostic, Qu'elles étaient toutefois accessibles depuis les combles aménagées et visibles depuis la rue à une distance de 15 mètres environ, Que depuis la rue à une distance de 20 mètres environ, des matériaux pouvant être des plaques de sous-toiture étaient visibles et qu'ils pouvaient provoquer de la part du diagnostiqueur une levée de doute ou une réserve d'accessibilité, Que la présence d'un dépôt de plaque d'amiante à l'arrière de la maison aurait également pu alerter l'attention du diagnostiqueur sur la provenance de ces plaques, Qu'il existe deux solutions pour remédier à la présence d'amiante : o Soit remplacer les tuiles pour protéger les ondes supérieures des plaques, mais sans déposer les plaques,
o Soit remplacer les tuiles et retirer les plaques,
Que le coût des travaux liés au retrait des plaques d'amiante est de 16.164€ et le coût de remplacement de la couverture après le retrait des plaques est de 30.051€, Que l'installation de plusieurs fenêtres de toit nécessite la dépose des plaques et qu'à terme, il conviendra en tout hypothèse de rénover la couverture et, à cette occasion, de retirer les plaques.

Par actes des 4 et 5 septembre 2024, Monsieur [J] et Madame [Z] ont assigné la société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de l'indemnisation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, Monsieur [J] et Madame [Z] demandent au tribunal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de :
condamner in solidum la Société BSC Diagnostic et la société Groupama à leur payer 78.445,91 € correspondant à l'indemnisation des préjudices suivants : o Travaux de désamiantage et reprise de la toiture : 49.755,91 € TTC,
o Diagnostic amiante : 240€,
o Préjudice de jouissance : 18.450€,
o Préjudice moral : 10.000 €,
condamner in solidum la Société BSC Diagnostic et la société Groupama à leur payer 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la Société BSC Diagnostic et la société Groupama aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, la société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama concluent à titre principal au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, de limiter aux frais de désamiantage, soit à 16.164€, le montant de l'indemnité revenant aux demandeurs.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

D'après l'article 1241, " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "

Sur la faute commise par la société BSC Diagnostic dans l'exécution de sa mission

L'obligation qui pèse sur un diagnostiqueur chargé de vérifier la présence d'amiante est non pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens. A ce titre, il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à sa mission, ce qui peut impliquer, non seulement un contrôle visuel, mais également d'autres contrôles comme des sondages non destructifs, même si ces contrôles ne sont pas prévus par les normes applicables (Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n° 16.21-942).

La société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama estiment qu'il n'est pas établi qu'une faute ait été commise, puisque le contrôle d'un diagnostiqueur doit s'opérer sur site et sans destruction et que la présence de plaques de sous-toiture ne pouvait être constatée qu'en sortant de la propriété de Monsieur [J] et Madame [Z].

Cependant, rien n'impose au diagnostiqueur de se borner à effectuer des contrôles visuels à l'intérieur de l'immeuble contrôlé ni ne lui interdit de procéder à un contrôle visuel en sortant de la propriété sur laquelle l'immeuble contrôlé est implanté. Au contraire, lorsqu'il en a la possibilité et qu'un tel contrôle est susceptible de révéler la présence d'amiante, le tribunal estime qu'un contrôle visuel lointain peut faire partie des moyens nécessaires que le diagnostiqueur doit mettre en œuvre dans l'accomplissement de sa mission.

En l'espèce, l'expert a relevé que des plaques sous-toiture étaient communément utilisées en rénovation dans les années 1960 à 1997, ce qui était un élément que le diagnostiqueur aurait pu et dû prendre en considération pour déterminer les mesures de contrôle appropriées.

L'expert a également pu constater que la couverture de la maison était en tuiles canal, qu'il existait des plaques sous-toiture et qu'elles étaient visibles depuis l'extérieur, quoi que non accessibles.

Il relève en outre qu'elles étaient également visibles et accessibles depuis l'intérieur, par un vélux existant, en soulevant une tuile canal.

Ainsi, en ne repérant pas la présence d'amiante pourtant visible et aisément accessible sans aucun sondage destructif, la société BSC Diagnostic a commis une faute dans l'exécution de sa mission l'obligeant à indemniser Monsieur [J] et Madame [Z] des dommages causés par sa faute.
Monsieur [J] et madame [Z] sont ainsi bien fondés à agir directement en paiement de l'indemnité d'assurance contre la compagnie Groupama, en application de l'article L 124-3 du code des assurances qui dispose que " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. "

Sur les préjudices subis par monsieur [J] et madame [Z]

Sur les frais de désamiantage et de reprise de la couverture
Monsieur [J] et Madame [Z] s'en tiennent à l'estimation faite par l'expert pour demander une indemnité de 49.755,91€ (17.111€ + 30.061€ + TVA à 5,5%).

La société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama s'opposent à la demande au titre de la reprise de la couverture au premier motif que le désamiantage de la couverture n'impose pas son remplacement et que son remplacement est ainsi sans lien avec la faute commise dans le diagnostic. Elles ajoutent qu'elles ne peuvent pas non plus être tenue au paiement des frais d'installation de fenêtres de toit, pourtant compris dans les devis ayant servi à l'estimation par l'expert du coût des travaux nécessaires. Elles ajoutent enfin qu'en raison d'un principe de non enrichissement sans cause découlant du principe de réparation intégrale du préjudice, l'expert ne pouvait retenir la moyenne des devis de désamiantage pour évaluer le préjudice mais devait retenir le moins disant.

Sur ce, le tribunal observe que les parties s'accordent sur la prise en charge par le diagnostiqueur et son assureur des travaux de désamiantage, le désaccord portant sur leur périmètre et leur évaluation.

S'agissant du périmètre des travaux, le principe de réparation intégrale du préjudice implique que soit réparé non seulement le coût de la dépose et du traitement des plaques amiantées, mais également le coût de tous les travaux nécessaires induits par la dépose des plaques amiantées ainsi que des matériaux contaminés.

L'expert a ainsi pu demander la production de devis pour chiffrer non seulement le coût de la dépose et du traitement des plaques amiantées, mais également celui de la remise en état de l'isolation, de la mise en œuvre de nouvelles plaques en remplacement des plaques amiantées (puisque tel était le système constructif de la toiture), de la remise en place de tuiles canal et d'autres postes nécessaires, comme cela résulte du tableau des postes de préjudices qu'il a demandé à faire renseigner par les parties.

Ce tableau n'inclut pas la création de fenêtres de toit et ne comprend que des travaux nécessairement induits pas le désamiantage.

Par ailleurs, la réparation intégrale du préjudice implique certes de n'indemniser rien que le préjudice, afin d'éviter un enrichissement injustifié de la victime. Cependant, il n'implique pas l'obligation pour la victime de minimiser son préjudice. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les devis les plus élevés pour calculer l'indemnité. Les retenir pour évaluer un coût moyen des travaux ne conduit d'ailleurs à aucun enrichissement injustifié au profit de la victime puisque cela lui permet simplement de faire appel à un plus grand nombre d'entreprises pour réaliser les travaux, en ne choisissant pas exclusivement selon le critère du prix. C'est ainsi la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence de faute et de préjudice.

Pour ces raisons, et quoi que le chiffrage de l'expert ne soit pas justifié à l'euro près, le tribunal estime, au vu des devis produits, qu'il a pu évaluer le préjudice à 17.111€ HT pour la dépose et le traitement des plaques d'amiante et à 30.051€ HT pour les travaux induits.

Ce poste de préjudice doit ainsi être évalué à 49.755,91€ (17.111€ + 30.051€ + TVA à 5,5%).

Sur les frais de diagnostic amiante

Les frais de diagnostic amiante de 240€ dont monsieur [J] et madame [Z] demandent réparation n'auraient pas été exposés si la société BSC Diagnostic avait repéré l'amiante comme elle aurait dû. Il s'agit donc d'un préjudice causé par la faute de la société BSC Diagnostic.

Monsieur et madame [Z] sont ainsi bien fondés à demander une indemnité de 240€ à ce titre.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [P] et madame [Z] expliquent qu'à cause de la présence d'amiante dans la toiture et du coût des travaux de désamiantage, ils ont été empêchés d'aménager les combles comme ils le projetaient et ont ainsi été privés de la jouissance d'une pièce de 50 m², dont la valeur locative peut être estimée à 450€ par mois. Ils demandent ainsi une indemnité de 18.450€ (450€ x 41 mois). La société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama s'y opposent au motif que la présence d'amiante ne présentait aucune dangerosité et que les demandeurs ont pu jouir de leur bien depuis l'acquisition et que le décalage des travaux d'aménagement n'est pas de nature à causer un préjudice de jouissance causé par l'absence de détection de l'amiante par la société BSC Diagnostic.

Le tribunal observe d'abord que Monsieur [J] et Madame [Z] ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité financière dans laquelle ils se seraient trouvés de procéder aux travaux envisagés, en l'absence de toute pièce relative à leurs revenus et leur patrimoine.

En outre, le client d'un diagnostiqueur ne peut que demander la réparation du préjudice directement causé par l'erreur de diagnostic. Il peut ainsi demander réparation pour le surcoût de travaux lié au désamiantage. Mais les conséquences de ce surcoût sur la situation financière du client dépendent d'éléments circonstanciels et aléatoires et présentent ainsi un lien de causalité trop indirect pour être imputable au diagnostiqueur.

Monsieur [J] et madame [Z] doivent ainsi être déboutés de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

Monsieur et madame [J] demandent l'indemnisation d'un préjudice moral en raison du coup d'arrêt porté au projet d'aménagement de leur maison ainsi que du temps et de l'énergie consacrée à la gestion de ce litige, en soulignant que la compagnie Groupama n'a pas été diligente dans la gestion du sinistre pour ne finalement faire qu'une offre dérisoire de 8.400€.

La société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama s'y opposent en rétorquant que la compagnie Groupama a été diligente dans le suivi du dossier, que Monsieur [J] et Madame [Z] ne rapportent pas la preuve de la réalité d'un préjudice moral et qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de leur préjudice prétendu pour avoir fait des demandes indemnitaires deux fois supérieures à leur demande initiale, sans justificatif, pour des travaux sans lien avec le sinistre.

Sur ce, le tribunal fait observer que Monsieur [J] et Madame [Z] se fondent implicitement sur le terrain de la responsabilité délictuelle et reprochent une faute à la compagnie Groupama à l'origine du préjudice moral dont ils demandent réparation.

Cette demande est ainsi infondée en ce qu'elle est dirigée contre la société BSC Diagnostic.

Par ailleurs, le désaccord d'une compagnie d'assurance avec le montant de l'indemnité sollicitée par le bénéficiaire de l'assurance n'est pas à soi seul de nature à caractériser une faute de l'assurance pouvant engager sa responsabilité.

Enfin, la chronologie des événements montre que la société Groupama a été diligente, même si Monsieur [J] et Madame [Z] ne se sont pas satisfaits de l'offre qui leur a été faite.

Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la société Groupama.

Monsieur [J] et madame [Z] doivent être déboutés de leur demande en réparation d'un préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama doivent être condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama doivent être condamnées in solidum à payer 5.000€ aux demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum la société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama à payer à Monsieur [J] et Madame [Z] 49.995,91€ (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-onze centimes) en réparation de leur préjudice,

CONDAMNE in solidum la société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama aux dépens,

CONDAMNE in solidum la société BSC Diagnostic et la compagnie Groupama à payer à monsieur [J] et madame [Z] 5.000€ (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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