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TJ 38185, 24 févr. 2026, RG 25/04047


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Date
24/02/2026
Numéro
25/04047
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a3c024dcdc6046d478bcf92

Texte de la décision

23,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/04047 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQXS

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SCP MAISONOBE - OLLIVIER

3 CCC Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 24 Février 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [N] [Y] Née [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Madame [G] [C]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 06 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 24 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 07 septembre 2023, alors qu'elle traversait un passage piéton à [Localité 4], madame [N] [X] épouse [Y] a été heurtée par le véhicule conduit par madame [G] [C], assuré par la société MMA IARD.

Le même jour, madame [N] [Y] a été admise aux urgences du CHU de [Localité 5] où il a été constaté un traumatisme crânien, une commotion cérébrale et de multiples hématomes cutanés. Le médecin a fixé une ITT de 8 jours et un arrêt de travail de 9 jours.

Le 05 décembre 2024, madame [N] [Y] a porté plainte contre madame [G] [C] pour blessures involontaires.

Par courrier du 27 décembre 2024, la société MMA IARD assureur de madame [G] [C] a demandé à madame [N] [Y] des documents justificatifs pour établir une offre d'indemnisation.

Par courrier du 03 avril 2025, le conseil de madame [N] [Y] a informé la société MMA IARD de l'introduction d'un recours judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 21, 22 et 23 juillet 2025, madame [N] [Y] a assigné madame [G] [C], la société MMA IARD, et la CPAM de l'Isère, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- Déclarer Madame [C] responsable de l'accident survenu le 7 septembre 2023 au préjudice de Madame [Y],
- Déclarer Madame [C], ainsi que la compagnie d'assurances MMA, tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident,
- Avant Dire Droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Madame [Y], désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission notamment de :
o prendre connaissance des documents de la cause ;
o examiner et décrire les blessures et lésions dont est atteinte Madame [Y], ensuite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 7 septembre 2023 ; en indiquer la nature, le siège et l'importance ;
o indiquer les soins, traitements et interventions qui sont nécessaires et ceux éventuellement à prévoir ;
o déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales, en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, et si elle n'avait pas d'emploi, période pendant laquelle elle a connu des troubles dans les conditions d'existence au quotidien ;
o si le déficit n'a été que partiel, en préciser le taux et la durée ;
o préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
o fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
o chiffrer par référence au "Barème indicatif des Déficits Fonctionnels Séquellaires en Droit Commun", le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux du déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
o décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, en distinguant, les évaluer chacune selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
o donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
o donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice professionnel et l'évaluer ;
o dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; et du tout déposer son rapport.
- Condamner in solidum Madame [C], ainsi que la compagnie d'assurances MMA, à payer à Madame [Y] une provision de 8.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
- Condamner in solidum Madame [C], ainsi que la compagnie d'assurances MMA, à payer à Madame [Y] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Le 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé un incident pour statuer sur la demande d'expertise avant dire droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, madame [G] [C] et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
- Prendre acte que la société MMA IARD et Madame [C] entendent formuler les plus expresses protestations et réserves d'usage à la demande d'expertise ;
- Débouter Madame [Y] de sa demande tendant à voir assortir l'indemnisation sollicitée du doublement du taux d'intérêt légal à compter du 8 mai 2024 ;
- Débouter Madame [Y] de sa demande d'indemnité provisionnelle, et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
- Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.

La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'incident a été plaidé à l'audience du 06 janvier 2026 et mis en délibéré au 24 février 2026.

SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ;
5° Ordonner même d'office une mesure d'instruction ; […] "

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 144 du code de procédure civile, " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

D'après les dispositions de l'article 145 du même code, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

Madame [N] [Y] sollicite une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer son préjudice corporel suite à l'accident survenu le 07 septembre 2023.
Madame [G] [C] et la société MMA IARD entendent formuler les plus expresses protestations et réserves d'usage à la demande d'expertise.

En l'espèce, il est constant que madame [N] [Y] a subi un traumatisme crânien et une commotion cérébrale en raison du choc direct avec la voiture de madame [G] [C]. Suite à la prise en charge aux urgences, le Docteur [E] [F] a fixé une ITT de 8 jours et un arrêt de travail de 9 jours. Il ressort de la consultation au service neurologie du CHU de [Localité 1] du 27 mars 2025, que madame [N] [Y] souffre encore d'une plainte cognitive post traumatisme crânien avec retentissement sur le quotidien.

Pour ces motifs, madame [N] [Y] justifie d'un motif légitime à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices.

Sur la demande de provision

En l'espèce, aucune partie à l'instance ne conteste le fait que madame [N] [Y] a subi un préjudice suite à l'accident dont elle a été victime le 07 septembre 2023.

Dès lors, il est incontestable que madame [N] [Y] bénéficiera d'une indemnisation à ce titre.

Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger des décisions du juge du fond, et celui ne doit pas être lié par les appréciations du juge de la mise en état.

Dès lors, il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice.

Madame [N] [Y] sollicite une provision de 8.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Madame [G] [C] et la société MMA IARD s'opposent à la demande de provision et demandent subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions.

Ainsi, une provision de 2.000 € sera accordée à madame [N] [Y] du fait du préjudice subi suite à son accident de la circulation du 07 septembre 2023.

Dès lors, madame [G] [C] et la société MMA IARD seront condamnés in solidum à verser à madame [N] [Y] une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident de la circulation du 07 septembre 2023.

Sur la demande de doublement du taux d'intérêt légal

Madame [G] [C] et la société MMA IARD sollicitent que madame [N] [Y] soit déboutée de sa demande tendant à voir assortir l'indemnisation sollicitée du doublement du taux d'intérêt légal à compter du 8 mai 2024.

Il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur l'indemnisation du préjudice de madame [N] [Y].

Dès lors, il convient de renvoyer la question au juge du fond.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

Compte tenu de l'expertise en cours, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Nous DÉCLARONS incompétents pour statuer sur la demande du doublement du taux d'intérêt légal de madame [G] [C] et de la société MMA IARD au profit du juge du fond ;

ORDONNONS une mesure d'expertise médicale de madame [N] [X] épouse [Y] au contradictoire de madame [G] [C], de la société MMA IARD et de la CPAM de l'Isère ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert : [B] [Q] [V], [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 6], 0607693585, [Courriel 1] ;

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1- Convoquer les parties ;
2 - Entendre tous sachants ;
3 - Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 07 septembre 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5 - Retracer son état médical avant l'accident susvisé ;
6 - Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, madame [N] [X] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1993, demeurant [Adresse 7] dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; examen clinique qui n'aura lieu qu'en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
7 - Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
12 - Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en s'attardant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13 - Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
16 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
17 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 - Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20 - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21 - Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
22 - Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23 - Dommage esthétique : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24 - Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 - Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent ;
26 - Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27 - Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;

FIXONS à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €), le montant de la somme à consigner par madame [N] [X] épouse [Y] avant le 24 mars 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DISONS que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

DISONS que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 septembre 2026 ;

DISONS que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

CONDAMNONS in solidum madame [G] [C] et la société MMA IARD à verser à madame [N] [X] épouse [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles de l'incident suivront le sort du principal ;

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

DISONS que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ;

RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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