TJ 38185, 26 févr. 2026, RG 25/05589
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF - DG
N° RG 25/05589 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQRG
Affaire :
[Localité 1]
[P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (TOGO)
de nationalité française et togolaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
Madame [T] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française, domiciliée chez M. [I] [V], [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.1 JAF - DG
N° RG 25/05589 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQRG 26 FEVRIER 2026
A l’audience de mise en état du 18 Décembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 14 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Togo)
Et
Madame [T] [V], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (69)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2019, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (Togo), ainsi qu'en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 octobre 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [V] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [V] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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