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TJ 84007, 16 févr. 2026, RG 25/00413


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00413
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
Type
other
Id
6a3c0267cdc6046d478bd164

Texte de la décision

16,595 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00413 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7PB
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1

Me Vanessa CREMADES, vestiaire : B 15
Me Samir HAMROUN, vestiaire : F 27

JUGEMENT du 16 Février 2026

DEMANDEUR

Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]/[Localité 3]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1979 à
représenté par Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Madame [B] [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [K] [T], Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 17 Novembre 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées le

CC + CE à Me Samir HAMROUN et à Me Vanessa CREMADES

Exposé du litige :

Madame [B] [F] et Monsieur [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (84) sans contrat de mariage préalable.

En 2017, Madame [F] et Monsieur [A] ont fait construire une maison d’habitation, sise [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée sur ladite Commune section BW n°[Cadastre 1].

Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 2 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour l’épouse de régler les frais afférents et la moitié du prêt immobilier, à savoir la somme de 526,01 € par mois.

Le divorce a été prononcé par jugement définitif du 26 janvier 2023.

Le bien immobilier commun était vendu le 23 février 2024, selon acte dressé par Maître [S] [I], Notaire, pour un prix de 358.000 €. Suite au remboursement des prêts et du règlement des frais, le Notaire instrumentaire dispose d’un solde disponible à hauteur de 79.698,30 €, dont la répartition est contestée par les parties.

Par acte d’huissier du 28 janvier 2025, Monsieur [R] [A] a assigné Madame [B] [F] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON afin de voir :
- CONSTATER que Madame [F] est tenue de régler une indemnisation pour jouissance exclusive du domicile familial, s’élevant à 19 500,00 €.
- FIXER judiciairement la valeur locative du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 6] à 1.300 € mensuels pour la période concernée.
- HOMOLOGUER la répartition des fonds comme suit :
- Montant revenant à Monsieur [A] : 59 349,15 €
- Montant revenant à Madame [F] : 20 349,15 €
- ORDONNER à Madame [F] de verser les sommes dues sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Madame [F] à verser à Monsieur [A] des dommages et intérêts pour résistance abusive, évalués à 3 000 €,
- CONDAMNER Madame [F] au paiement d’une somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, et auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [R] [A] maintenait ses demandes et sollicitait que Madame [B] [F] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, et auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [B] [F] sollicite de voir :
- DÉBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ORDONNER la réduction significative de l’indemnité d’occupation due par Madame [F], A titre principal,
- LA FIXER à la somme mensuelle de 500 €,
A titre subsidiaire,
- LA FIXER à la somme mensuelle de 1.080 €,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [A] à porter et à payer à Madame [F] la moitié des sommes engagées au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble commun, soit la somme de 1.110 €,
- CONSTATER la résistance abusive de Monsieur [A] et le CONDAMNER à porter et payer à ce titre à Madame [F] la somme de 10.000 € à titre de dommagesintérêts,
- CONDAMNER Monsieur [A] à porter et payer à Madame [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur [A] à porter et payer à Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 2 novembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 février 2026 pour nécessité de service.

Exposé des motifs :

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

Il se déduit des demandes formées par Madame [B] [F] et Monsieur [R] [A] et de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, que le prononcé du partage de l’indivision post-communautaire est sollicité.

Il convient au regard de l’ensemble de ses éléments d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire entre Madame [B] [F] et Monsieur [R] [A].

Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [F] :

En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

En l’espèce, Monsieur [R] [A] a bénéficié de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 novembre 2021.

Monsieur [R] [A] sollicite que l’indemnité d'occupation due par Madame [B] [F] soit fixée à compter du 18 août 2021, date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, sur une période de 30 mois, jusqu’au 23 février 2024, date de la vente du bien immobilier.

Madame [B] [F] n’a pas formulé de demandes sur ce point et ne s’est pas opposée à ce point de départ.

En conséquence, il convient de dire que Madame [B] [F] est débitrice d’une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision post-communautaire du 18 août 2021, jusqu’à la date de vente du bien immobilier indivis intervenue le 23 février 2024.

Concernant la fixation du montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [B] [F], Monsieur [R] [A] sollicite de retenir une valeur locative de 1300 € par mois sans décôte, tandis que Madame [B] [F] sollicite que l’indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 500 € et au maximum à la somme de 1080 € par mois.

Pour déterminer le montant de indemnité d'occupation, il convient dans un premier temps de se référer à la valeur locative du bien et dans un deuxième temps, de prendre en compte la précarité de l’occupation, dans la mesure où le bien immobilier était en vente au moment de l’occupation.

Monsieur [R] [A] produit des avis de valeur réalisés par internet sans visite des lieux, estimant la valeur locative entre 1270 et 1754 €. Cette forte amplitude démontre une fiabilité mesurée de ces estimations en l’absence d’une appréhension réelle des lieux.

Madame [B] [F] produit un avis de valeur réalisé le 12 février 2024 par l’agence [1], mentionnant une valeur locative maximum de 1.050 € mensuel, en prenant en compte que la maison présentait des murs non enduits, une piscine non terminée et non utilisable par sa dangerosité.

Madame [B] [F] verse également aux débats une fiche d’estimation réalisée par le Nid de Provence le 27 avril 2024, faisait état des caractéristiques précises du bien et notamment du fait que la façade et la piscine étaient à terminer, pour conclure à une valeur locative de 1.093 € mensuel.

Un troisième avis de valeur de l’agence [2] du 22 mai 2024, produit par Madame [B] [F] faisait état d’une valeur locative de 1.080 € au regard notamment des travaux extérieurs à réaliser.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative de 1080 €.

Compte tenu de la précarité de l’occupation, une décote de 25 % sera appliquée.

En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [F] à l’indivision sera fixée à la somme de : 810 € X 30 mois = 24.300 €, soit la somme de 12.150 € revenant effectivement à Monsieur [R] [A].

Sur la demande en remboursement de travaux :

En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En l’espèce, Madame [F] indique avoir assumé le règlement de factures de travaux ayant permis d’augmenter la valeur du bien en vue de sa mise en vente, frais s’élevant à la somme totale de 2.220 €.

Or, Madame [B] [F] ne produit pas le justificatif du règlement de ces factures par ses soins.

En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [R] [A] pour résistance abusive :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [R] [A] sollicite la condamnation de Madame [B] [F] au paiement de la somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral subis du fait de la résistance abusive de Madame [B] [F] caractérisée par son refus de valider le partage proposé par le notaire et son absence de contre-proposition claire.

Par courrier recommandé en date du 3 mai 2024, Monsieur [R] [A] mettait en demeure Madame [B] [F] de faire connaître son intention de signer ou pas le bon pour accord afin de régler l’état liquidatif.

A aucun moment Monsieur [R] [A] n’a sollicité auprès de Madame [B] [F] de faire une contre-proposition en cas de désaccord sur les sommes sollicitées au titre de l’indemnité d'occupation.

Dans le compte de répartition, l’indemnité d'occupation retenue à 1300 € ne faisait nullement référence à une décote du fait de la précarité de la jouissance privative, contrairement au principe applicable en la matière de jurisprudence constante.

Ainsi, le refus opposé par Madame [B] [F] ne peut être qualifié d’abusif.

Monsieur [R] [A] ne démontre aucune démarche amiable engagée entre le mois de mai 2024 et l’assignation en partage intervenue le 28 janvier 2025.

En conséquence, Monsieur [R] [A] ne caractérise pas l’existence d’une résistance fautive imputable à Madame [B] [F] et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demande en dommages et intérêts formées par Madame [B] [F] :

Madame [B] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au retard de la vente du bien immobilier en raison du comportement de Monsieur [R] [A]. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.

Il ressort des pièces de la procédure que la situation financière particulièrement dégradée de Madame [B] [F] et Monsieur [R] [A] nécessitait que la vente du bien immobilier commun intervienne dans les meilleurs délais.

Monsieur [R] [A] a d’ailleurs saisi en référé le président du tribunal judiciaire pour obtenir la suspension du paiement des échéances du prêt immobilier, demande ayant été rejetée au motif notamment que Monsieur [R] [A] ne justifiait d’aucune démarche entreprise en vue de la vente du bien.

Or, Madame [B] [F] verse aux débats plusieurs courriels adressés à Monsieur [R] [A] à compter d’octobre 2021 à mai 2022, sollicitant ce dernier pour qu’il soit présent lors de la visite du bien immobilier pour son estimation, ou pour la signature d’un mandat de vente, et l’alertant sur l’accumulation des dettes.

Par acte d’huissier du 12 janvier 2023, Madame [B] [F] et Monsieur [R] [A] étaient assignés en paiement du prêt par le [3].

Dans un mail en date du 7 juin 2023, Madame [B] [F] indiquait à Monsieur [R] [A] qu’il avait refusé 3 propositions d’achat du bien, dont une à hauteur de 360.000 €, soit une somme supérieure au prix de vente final.

Monsieur [R] [A] ne fait état d’aucune démarche engagée pour la vente du bien et ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles la vente a été retardée pour n’intervenir finalement que le 23 février 2024, soit plus de trois ans et demi après l’assignation en divorce.

Ce retard a eu un impact certain sur le plan financier, puisque Madame [B] [F] n’a pu bénéficier d’une possibilité de relogement avec un loyer correspondant à sa situation financière. Elle n’a pu percevoir d’allocation logement alors que sa situation financière lui permettait manifestement d’y prétendre.

Sur le plan moral, l’absence de positionnement de Monsieur [R] [A] en faveur de la vente a maintenu Madame [B] [F] dans une situation particulièrement insécurisante, amplifiée par ses responsabilités parentales.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 3.500 € en faveur de Madame [B] [F] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et celle de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

En conséquence, Monsieur [R] [A] et Madame [B] [F] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [F] et Monsieur [R] [A],

FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [F] à l’indivision post-communautaire à la somme 24.300 €, soit la somme de 12.150 € revenant effectivement à Monsieur [R] [A],

DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande au titre du remboursement des travaux,

DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande en dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 3.500 € en faveur de Madame [B] [F] à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier,

CONDAMNE Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 1.000 € en faveur de Madame [B] [F] à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,

DIT qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de faire le compte entre les parties, celui-ci devant être finalisé auprès du notaire dépositaire des fonds consignés sur la base des sommes fixées dans le présent jugement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,

DEBOUTE Madame [B] [F] et Monsieur [R] [A] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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