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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84007, 24 févr. 2026, RG 25/00526


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Date
24/02/2026
Numéro
25/00526
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
6a3c0272cdc6046d478bd21c

Texte de la décision

14,128 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00526 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4S

Minute N° : 26/00077
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 24 Février 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FORTUNET
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :24/02/2026

DEMANDEUR

S.C.I. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [Q]
né le 22 Décembre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

Madame [U] [N]
née le 30 Mai 1999 à [Localité 5] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé avec effet au 1er avril 2022, la SCI [Adresse 1] a consenti à Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros hors charges.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploits de commissaire de justice des 21 juillet 2025 et 28 juillet 2025, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 8.106,00 euros outre les frais.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 18 novembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait citer Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer solidairement à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 9.606,00 euros dus au 28 octobre 2025 ;
- lui payer solidairement une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payés s’ils étaient restés locataires, jusqu’à départ effectif des lieux ;
-payer la somme de 1.200,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- payer les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025.

L'affaire est fixée à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle la SCI [Adresse 1] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la somme de 11.071,00 au 15 janvier 2026. Elle indique qu’il y a eu une erreur matérielle dans le montant de la dette te qu’inscrit dans l’assignation, la dette locative due à cette date étant de 9.496,00 euros. Elle indique que le dernier règlement date d’il y a plus d’un an.

Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience puisque les locataires n’ont pas répondu aux sollicitations de l’organisme.

La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.

Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas comparus ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 18 novembre 2025 au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 29 juillet 2025, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.

La demande de résiliation formée par la SCI [Adresse 1] est donc recevable.

1) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.

Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI [Adresse 1] que Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 29 octobre 2025, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.

La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de la SCI [Adresse 1] depuis le 29 octobre 2025.

2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance au 15 janvier 2026 pour la somme de 11.071,00 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte aux défendeurs, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.

Bien que l’erreur sur le montant de la dette locative issue de l’assignation ne soit pas contradictoire, celle-ci étant favorable aux locataires elle sera prise en compte.

Ainsi, après examen des décomptes produits par la SCI [Adresse 1], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 28 octobre 2025, est fondée à hauteur de 9.496,00 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.

Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation.

Aux termes de l'article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas ». Par ailleurs et en outre, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.

Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI [Adresse 1] à compter du 29 octobre 2025, et Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 29 octobre 2025, Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] ont causé un préjudice à la SCI [Adresse 1]. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.

En l'espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] à verser à titre provisionnel à la SCI [Adresse 1], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 29 octobre 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation

5) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 et 28 juillet 2025.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI [Adresse 1] concernant le contrat de bail avec effet au 1er avril 2022 consenti à Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 octobre 2025;

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 29 octobre 2025 ;

Constatons que Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;

Condamnons solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 9.496,00 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus et décompte arrêté au 28 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2025, date de l’assignation ;

Autorisons l'expulsion de Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] à payer à la SCI [Adresse 1] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 29 octobre 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation

Condamnons in solidum Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 et 28 juillet 2025 ;

Condamnons in solidum Monsieur [B] [Q] et Madame [U] [N] à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme le justifie l’équité ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Rejetons les autres demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.

Le Greffier Le Juge

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