TJ 84007, 24 févr. 2026, RG 25/00532
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00532 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4R
Minute N° : 26/00112
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
le :24/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 02 Juin 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 13 Avril 1998 à [Localité 4] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2023, Monsieur [S] [G] a consenti à Monsieur [O] [C] un bail meublé portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 4] - pour un loyer mensuel de 510,00 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, un premier commandement de payer a été délivré au locataire le 16 mai 2024, puis un second le 16 mai 2025, faisant commandement à Monsieur [O] [C] de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.508,36 euros outre les frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 06 novembre 2025, Monsieur [S] [G] a fait citer Monsieur [O] [C] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 27 juin 2025 ;
-constater, en conséquence, la résiliation dudit bail ;
- l'expulsion dans la huitaine ainsi que tous occupants de son chef ;
- lui payer à titre provisionnel l'arriéré locatif pour la somme de 1.346,50 euros ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 600,00 euros, chaque mois depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
-condamner le locataire à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- payer les entiers dépens comprenant le coût des deux commandements de payer délivrés et de leur dénonce à la CCAPEX.
L'affaire est retenue à l'audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur [S] [G] comparaît représenté et sollicite le bénéfice de son assignation. Il actualise la dette pour un montant de 915,69 euros au 15 janvier 2026, et justifie avoir notifié au locataire ce dernier décompte par lettre recommandée avec accusé de réception. Le dernier règlement date du 25 décembre 2025 pour un montant de 525,00 euros. Le bailleur expose néanmoins s’opposer à des délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [O] [C] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la Préfecture de [Localité 6] le 07 novembre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 6] a été saisie le 19 mai 2025 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par Monsieur [S] [G] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur fourni un décompte actualisé au 15 janvier 2026, portant la dette locative à hauteur de 915,69 euros. Ce montant actualisé étant contradictoire car envoyé au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera retenu en l’espèce.
Après examen des décomptes produits par Monsieur [S] [G], la créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 915,69 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 5 janvier 2026, et terme de janvier 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 06 novembre 2025.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de six semaines pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [S] [G] que Monsieur [O] [C] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines impartis soit avant le 28 juin 2025.
Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [S] [G] depuis le 28 juin 2025.
*
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décompte produits atteste d’efforts de paiement et notamment un dernier règlement le 23 décembre 2025 pour un montant de 525,00 euros. Bien que le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire, les efforts du locataire permettent de lui octroyer de tels délais.
En effet, bien que le locataire ne soit pas présent à l’audience et n’ait pas pu expressément formuler son souhait d’obtenir des délais de paiement, sa mobilisation en payant les derniers loyers permet d’en déduire qu’il souhaite rester dans le logement de façon pérenne et obtenir la suspension de la clause résolutoire à l’issue desdits délais. De plus, le juge peut décider d’office d’instaurer ces délais de paiement afin d’offrir une possibilité au locataire de rester dans le logement et solder la dette locative.
Dès lors, il y a lieu d'accorder à Monsieur [O] [C] un délai de paiement de vingt mois, correspondant à dix-neuf mensualités de 45,00 euros, et le solde restant dû à la vingtième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l'article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l'intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il sera condamné à payer à Monsieur [S] [G], à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié le cas échéant, indexation contractuelle comprise.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
Monsieur [O] [C] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer du 17 mai 2024 et du 16 mai 2025 et leur dénonce à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Monsieur [O] [C] à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [S] [G] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [S] [G] concernant le contrat de bail du 26 décembre 2023, consenti à Monsieur [O] [C] et portant sur un local à usage d'habitation meublé sis : [Adresse 4] ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 28 juin 2025 ;
Condamnons Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 915,69 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier 2026 inclus et décompte arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons Monsieur [O] [C] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt mois par versements mensuels de 45,00 euros les dix-neuf premiers mois, le solde au vingtième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
-Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
-Autorisons en ce cas l'expulsion de Monsieur [O] [C] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
-Disons en ce cas qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamnons en ce cas Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Condamnons Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l'instance dont les deux commandements de payer du 17 mai 2024 et du 16 mai 2025 et leur dénonce à la CCAPEX ;
Condamnons Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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