TJ 21231, 11 févr. 2026, RG 25/00629
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. [N]
c/
S.A.S. BDI GROUP FRANCE
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA5W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR - 109
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. BDI GROUP FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 juin 2025, la SCI [N] a consenti à la SAS BDI Group France la location d’un immeuble commercial et industriel situé [Adresse 1] à Saint-Apollinaire (21850) pour un loyer de 4 500 € HT par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SCI [N] a assigné la SAS BDI Group France en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- dire et juger recevable et bien fondée la SCI [N] en toutes ses demandes ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial entre la SCI [N] et la SAS BDI Group France à la date du 24 novembre 2025 ;
- ordonner à la SAS BDI Group France et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objets du bail situés [Adresse 1] à [Localité 4] dès la signification de l’ordonnance à rendre ;
- à défaut d’exécution de cette obligation, ordonner l’expulsion de la SAS BDI Group France et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- condamner la SAS BDI Group France à payer à titre provisionnel à la SCI [N] la somme de 14 940 € TTC outre l’intérêt contractuel à 08,71 % à compter du 23 octobre 2025 ;
- condamner la SAS BDI Group France à payer à titre provisionnel à la SCI [N] la somme mensuelle de 5 400 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 24 novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
- condamner la SAS BDI Group France à payer à la SCI [N] le prorata de la taxe foncière à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
- condamner la SAS BDI Group France à payer à la SCI [N] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS BDI Group France aux entiers dépens qui comprendront les deux commandements précités du 23 octobre 2025.
La SCI [N] expose que :
le bail a pris effet le 1er août 2025 et la SAS BDI Group France a réglé par virement la somme de 13 500 € pour la caution ainsi que le premier mois de loyer pour une somme de 5 400 € TTC ;
toutefois, le loyer de septembre n’a pas été réglé et la SAS BDI Group France n’a rien payé depuis. En outre, elle n’a pas fourni son attestation d’assurance ;
la SCI [N] a envoyé deux mises en demeure qui sont restées sans réponse ;
elle a, suivant acte notifié le 23 octobre 2025, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail aux termes de laquelle il est stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement de payer visant ladite clause resté infructueux ;
elle a également, suivant acte notifié le 23 octobre 2025, délivré un commandement d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire du contrat de bail aux termes de laquelle il est stipulé qu’à défaut de justificatif celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement visant ladite clause resté infructueux ;
aucun paiement n’est toutefois intervenu et la SAS BDI Group France n’a pas non plus communiqué son attestation d’assurance.
En conséquence, la SCI [N] estime être bien fondée à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la SAS BDI Group France.
À l’audience du 7 janvier 2026, la SCI [N] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BDI Group France n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 23 octobre 2025, portait sur la somme principale de 11 590,86 € au titre de l’impayé locatif, outre 75,84 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 11 666,70 €. Un commandement d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire a également été signifié le 23 octobre 2025.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SAS BDI Group France dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il est également constant que la SAS BDI Group France n’a pas justifié de son attestation d’assurance dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement, lequel mentionnait ce délai.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 24 novembre 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la SAS BDI Group France est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
- d'une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l'assistance de la force publique,
- d'autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 24 novembre 2025, d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Il n'est pas sérieusement contestable que la SAS BDI Group France soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel, soit 5 400 € TTC.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n'est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS BDI Group France au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 novembre 2025, s’élève à la somme de 14 940 €. La SAS BDI Group France est ainsi condamnée à payer cette somme à la SCI [N].
Toutefois, en l’absence d’élément justificatif et de précision sur le montant sollicité au titre de la taxe foncière, la SCI [N] est déboutée de sa demande visant à condamner la SAS BDI Group France à lui payer le prorata de la taxe foncière à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération des lieux.
La SAS BDI Group France qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance qui comprend notamment le coût des deux commandements de payer du 23 octobre 2025.
Elle est condamnée à payer à la SCI [N] une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons que la SAS BDI Group France n’a pas déféré dans le mois de sa délivrance aux causes des commandements de payer qui lui ont été délivrés le 23 octobre 2025 ;
Constatons par conséquent l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SAS [N] et la SAS BDI Group France à la date du 24 novembre 2025 ;
Ordonnons à la SAS BDI Group France et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 1] à [Localité 4], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SAS BDI Group France et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SAS BDI Group France à payer à titre provisionnel à la SAS [N] la somme de 14 900 € au titre des loyers impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre l’intérêt contractuel à 8,71 % ;
Condamnons la SAS BDI Group France à payer à titre provisionnel à la SAS [N] la somme mensuelle de 5 400 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 24 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déboutons la SAS [N] de sa demande en condamnation de la SAS BDI Group France à lui payer le prorata de la taxe foncière à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
Condamnons la SAS BDI Group France à payer à la SAS [N] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS BDI Group France aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 23 octobre 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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