TJ 21231, 19 janv. 2026, RG 24/00971
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 24/00971 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJQS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J] [X] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline BROUILLARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON - 35
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 octobre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie [N] et Madame [L] [C]
Copie exécutoire Me BROUILLARD, Me DEGUINES FRAPPAT le 19/01/2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, après débat en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 11 juillet 2024,
PRONONCE dans les conditions de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [E], [J], [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] ;
et de :
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE monsieur [A] [O] au paiement de la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts à madame [E] [Z] ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime conjugal et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime conjugal ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint ce qui implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et leur mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie de classe, y compris pendant les vacances scolaires, hors Noël et Eté le père bénéficiant des semaines paires et la mère des semaines impaires ;
DIT que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
A charge pour le parent qui débute l’exercice de son droit de garde de prendre ou faire prendre les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les enfants seront chez le père les années paires, le jour de leurs anniversaires, de la veille dudit jour d’anniversaire à la sortie de classe ou 18 heures au lendemain du jour d’anniversaire rentrée de classe ou 9 heures et inversement les années impaires, chez la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais importants concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatif (frais de scolarité, extra-scolaires, médicaux restant à charge), excepté les frais de périscolaires et de cantine qui seront laissés à la charge du parent qui les a engagés et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront supportés par monsieur [A] [O] ;
DIT que la présente décision sera communiquée aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le dix neuf Janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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