TJ 21231, 22 janv. 2026, RG 23/00010
Vérifier : TJ 21231, 22 janv. 2026, RG 23/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 23/00010 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYNG
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231/2022/3157 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (UKRAINE),
de nationalité Ukrainienne
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-2635 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Valentine GANDOIS, avocat au barreau de DIJON - 87
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 Novembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie [C] et Madame [K] [N]
Copie exécutoire Me [Localité 4], Me GANDOIS le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 mars 2023;
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (UKRAINE),
et de
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (UKRAINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (UKRAINE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de toute cohabitation et collaboration, à savoir le 10 août 2022 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que monsieur [H] [Y] et madame [U] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père;
DIT que madame [U] [I] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
- hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du calendrier, du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche 19 heures étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces périodes ;
- pendant les vacances scolaires :
* durant la première moitié des vacances scolaires de la [Localité 5], de Noël, de février et de printemps les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* durant les 1er et 3ème quarts des vacances d'été les années paires, les 2nd et 4ème quarts les années impaires ;
à charge pour la mère de chercher ou faire chercher les enfants, et de les ramener ou de les faire ramener au domicile du père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DISPENSE Madame [U] [I] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE Madame [U] [I] et Monsieur [H] [Y] à supporter la charge de leurs propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt deux Janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.