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TJ 21231, 22 janv. 2026, RG 24/01526


Vérifier : TJ 21231, 22 janv. 2026, RG 24/01526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24/01526
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
6a3c02cacdc6046d478bd871

Texte de la décision

8,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 22 Janvier 2026

No R.G. : N° RG 24/01526 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILMK
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [J] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-5329 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Mathilde GRENIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]

Défaillant

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 Novembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la défenderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie [R] et Madame [F] [C]

Copie exécutoire Me GRENIER le
Copies aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil;

Vu l'ordonnance réputée contradictoire d'orientation et sur les mesures provisoires du 29 novembre 2024,

DÉCLARE que le juge français est compétent au présent litige ;

DIT que la loi marocaine est applicable au présent litige ;

PRONONCE sur le fondement des articles 98 et suivant du code marocain de la famille pour préjudice, le divorce de :

Madame [J] [G],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC)
Et de :
Monsieur [I] [T],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux dressé le 28 juin 2013 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 1] (Maroc), ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

CONDAMNE monsieur [I] [T] à verser à madame [J] [G] la somme de 4000€ (QUATRE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice;

DÉBOUTE madame [J] [G] de sa demande au titre de l'article 84 du code de la famille marocain ;

DIT que le divorce produit effet à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint à l'issue du divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que madame [J] [G] et monsieur [I] [T] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de madame [J] [G];

DIT que, à défaut de meilleur accord, monsieur [I] [T] bénéficiera à l'égard de ses enfants mineurs d'un droit de visite comme suit : les samedis des semaines paires de 11 heures 30 à 17 heures,

à charge pour lui et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et si le père ne vient chercher les enfants dans la première heure de son droit de visite, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'ensemble de la période ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] [T] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 2] (21) et [S] [T] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 2] (21) due par monsieur [I] [T] à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 300€ (TROIS CENTS EUROS), qui devra être versé d'avance par monsieur [T] prestations familiales en sus et le condamnons, en tant que de besoin, le débiteur à la payer à compter de ce jour ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

DIT qu'elle sera revalorisée, chaque année à date anniversaire de la décision, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule:

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

DIT que la première revalorisation sera opérée en Janvier 2027 ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asphttp://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [I] [T] à l'organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière Madame [J] [G],

DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;

DIT qu'une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance, les sanctions pénales encourues et sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

CONDAMNE monsieur [I] [T] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera transmise au conseil de la demanderesse et adressée par LRAR aux parties compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt deux Janvier deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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