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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 21231, 2 déc. 2025, RG 25/00053


Vérifier : TJ 21231, 2 déc. 2025, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a3c02d1cdc6046d478bd8d4

Texte de la décision

5,963 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00053
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVR5

CAISSE CREDIT MUTUEL

C/

M. [R] [I]

JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me DUBAELE, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en date du 31 Janvier 2025

DEFENDEUR :

M. [R] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 15 Septembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée et signée le 04 août 2022, non rétractée dans le délai légal, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON GRÉSILLES (ci-après « société CRÉDIT MUTUEL ») a consenti à Monsieur [R] [I] un crédit « contrat passeport » de 6.000 euros (crédit renouvelable). Le crédit a été entièrement consommé par l'intéressé par deux « utilisations ».

***

Se plaignant que Monsieur [R] [I] avait cessé le remboursement du crédit depuis le mois d'avril 2023, la société CRÉDIT MUTUEL lui a fait délivrer, le 31 janvier 2025, une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 4.798,53 euros (prêt n°205-047-06 utilisation 1) et celle de 1.696,42 euros (prêt n°205-047-06 utilisation 2) ainsi que d'une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

***

À l'audience du 15 septembre 2025, la société CRÉDIT MUTUEL a maintenu ses moyens et prétentions.

Monsieur [I] était absent à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 Décembre 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

***

Il est constant que Monsieur [R] [I] a été convoqué à l'audience par assignation remise à étude.

L'intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

***

Sur le fond, la société CRÉDIT MUTUEL a versé aux débats 19 pièces, et notamment la copie du contrat de crédit, l'historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 29 avril 2023, celle de la lettre de mise en demeure du 24 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme et ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance.

Ces pièces montrent l'existence de la créance et liquident le montant de la somme due par le débiteur.

Le contrat de crédit ne comporte aucune clause abusive.

Aucune prescription de droit commun ni aucune prescription spéciale n'est encourue.

Pour sa part, absent à l'audience, Monsieur [I] n'a pas donné d'argument permettant d'écarter le paiement de la dette.

La procédure suivie a été régulière à son égard.

Les demandes formulées par la société CRÉDIT MUTUEL apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.

Les faits de l'espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l'établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu'ils courent à compter de l'assignation du 31 janvier 2025.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [I] est tenu de payer à l'établissement de crédit la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] est tenu du paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

- CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON GRÉSILLES la somme de 4.798,53 euros (crédit n°205-047-06 utilisation 1) et celle de 1.696,42 euros (crédit n°205-047-06 utilisation 2), avec intérêts moratoires au taux légal depuis l'assignation du 31 janvier 2025 et jusqu'au jour du complet paiement.

- CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON GRÉSILLES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- DÉBOUTE la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DIJON GRÉSILLES de ses autres demandes.

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

- CONDAMNE Monsieur [R] [I] à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN , vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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