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TJ 21231, 22 janv. 2026, RG 24/02210


Vérifier : TJ 21231, 22 janv. 2026, RG 24/02210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24/02210
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
6a3c02dbcdc6046d478bd98e

Texte de la décision

10,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 22 Janvier 2026

No R.G. : N° RG 24/02210 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMZY
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [E] [K] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (95)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2024-3750 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Marie-hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (75),
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON - 98

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 Novembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [U] [G] et Madame [N] [I]

Copie exécutoire Me HETIER DEBAURE, Me FALKOWSKI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires en date du 30 janvier 2025 et du procès-verbal d'acceptation en date du 5 décembre 2024 annexé ;

CONSTATE l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [Y] [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (75),
et de
Madame [E] [K] [Q]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (95),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, à [Localité 4] (21) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, à compter du 9 décembre 2023 ;

AUTORISE Madame [E] [Q] à faire usage du nom [M] à l'issue du divorce.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande relative au versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que Madame [E] [Q] et Monsieur [Y] [M] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant commun au domicile de la mère;

DIT que, Monsieur [Y] [M] bénéficiera à l'égard de l'enfant d'un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord amiable entre les parties, selon les modalités suivantes :
- Durant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'effectuer les trajets à les frais ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [A] [M] due par monsieur [Y] [M] à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à madame [E] [Q], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assure la charge que ce dernier ne peut subvenir seul à ses besoins ;

PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel

DIT qu'elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

DIT que la première revalorisation sera opérée à compter de janvier 2027 ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'I.N.SE.E. Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
* règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s'adresser à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois),
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d'un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales ;

RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

CONSTATE l'accord des parties pour voir écarter le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.

DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt deux Janvier deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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