TJ 35288, 12 févr. 2026, RG 23/00302
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 12 Février 2026
N° de RG : N° RG 23/00302 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DHQZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y], [M], [F], [K], [P] [G]
C/
[V] [S], [I] [B] épouse [G]
Audience tenue par Madame [T] [R] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [X] [N], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 21 Novembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le douze Février deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 30 janvier 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y], [M], [F], [K], [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [S], [I] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] – [B] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juillet 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
M. [Y], [M], [F], [K], [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
ET
Mme [V], [S], [I] [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5]
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 5 septembre 2022 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [V] [B] la somme de 2 000€ (deux mille euros), à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à Mme [V] [B] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éduation de 200€ par mois et par enfant, soit une somme totale de 400€ par mois, payable d’avance le 05 de chaque mois à la mère, prestations familiales en sus,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’époux créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels des deux enfants (les activités extra-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les dépenses de santé non intégralement remboursées, le permis de conduire) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après concertation préalable sur la dépense. A défaut d’accord, celui qui a pris l’intiative de la de dépense en supportera seul la charge ;
DIT que les frais de scolarité des deux enfants seront pris en charge par moitié par les parents, en ce compris les dépenses non prises en charge par le club « [1] », notamment de déplacements sportifs ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à régler à Mme [V] [B] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE l’époux au paiement des entiers dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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