TJ 42218, 5 mars 2026, RG 25/00762
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00762 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7NJ
AFFAIRE : [S] [J] C/ [A] [H], Société ORTHEO, [N] [C], Organisme CPAM [Localité 1], Organisme ONIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Norbert PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
ORTHEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Docteur [N] [C], demeurant [Adresse 3]
non représenté
CPAM [Localité 1], dont le siège social est sis situe [Adresse 4]
non représentée
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5] INDEMNISATION ACCIDENTS MED, [Adresse 6]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, M. [S] [J] a été victime d'une chute ayant entraîné un traumatisme du genou gauche.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 novembre 2025, M. [S] [J] a fait assigner le Centre Ortheo, M. [C] [N], l'ONIAM, M. [A] [H] et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 05 février 2026.
M. [S] [J] maintient sa demande et expose que :
- Il a bénéficié d'une IRM réalisée par le docteur [M], qui a conclu à une fissure de la corne postérieure du ménisque interne, œdème du condyle externe, importante hydarthrose avec kyste poplité,
- Le 29 août 2024, il a consulté le docteur [N], qui a retenu une lésion méniscale interne itérative, et lui a proposé une arthroscopie,
- Dans son compte-rendu opératoire, le docteur [N] a mentionné une rupture du transplant avec moignon en conflit avec extension,
- Le 2 juin 2025, il s'est de nouveau soumis à une IRM, aux termes de laquelle le radiologue a conclu à une rupture complète du transplant du ligament croisé antérieur,
- Il s'interroge sur la lecture diamétralement opposée de l'IRM du 31 juillet 2024 faire par les docteurs [H] et [T], d'autant plus que lors de l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2024, le docteur [N] a finalement confirmé une rupture du ligament antérieur.
M. [A] [H] sollicite de voir rejeter l'intégralité des demandes de M. [S] [J], et de le voir condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que :
- presque un an après l'IRM du docteur [H], le docteur [L] a réalisé une nouvelle IRM,
- il ne commente pas l'IRM du 31 juillet 2024 mais interprète l'imagerie du 2 juin 2025 réalisée par lui-même,
- le délai d'un an séparant les deux IRM ne permet pas de caractériser une erreur de lecture des imageries,
- les motifs d'indication ayant conduit à la réalisation de chacune des deux IRM sont différents, puisque l'IRM du 31 juillet 2024 a été réalisée suite à un traumatisme et la seconde IRM du 2 juin 2025 a été prescrite pour motif distinct,
- le compte-rendu opératoire du 20 décembre 2024 n'est pas produit,
- le docteur [T], qui a procédé à une relecture de l'IRM du 31 juillet 2024, a indiqué qu'il était indispensable de repasser une IRM compte tenu de l'ancienneté de celle du 31 juillet 2024,
- il est donc légitime à s'interroger sur la survenue d'un nouvel évènement après réalisation de l'IRM initiale.
L'ONIAM sollicite, à titre principal, de voir débouter M. [S] [J] de sa demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée contre l'ONIAM, et d'ordonner la mise hors de cause de l'ONIAM ; à titre subsidiaire, il formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l'expert soit précisée.
Il expose que M. [S] [J] ne justifie nullement de l'existence d'un dommage, fût-il éventuel, susceptible d'être en lien avec une lecture erronée de l'IRM initiale, qu'il ne se prévaut d'aucun litige futur portant sur la mise en œuvre de la responsabilité de l'ONIAM et qu'il ne justifie ainsi pas d'un intérêt légitime à l'appui de sa demande d'expertise.
La CPAM de la [Localité 1] ne comparait pas mais indique par courrier du 07 novembre 2025 qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, et qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise.
La société Ortheo et M. [C] [N], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le compte-rendu de l'IRM du genou gauche subi par M. [S] [J] le 31 juillet 2024 et rédigé par le docteur [A] [H], le patient présentait une fissure de la corne postérieure du ménisque interne, œdème du condyle externe et importante hydarthrose avec kyste poplité.
Le docteur [O], qui a procédé à une seconde analyse de cette IRM le 20 mai 2025, fait état d'une rupture de la plastie croisée antérieure, ce qui est également constaté par le docteur [G] [L], lors de l'IRM du 2 juin 2025.
Le docteur [O] indique que l'examen met en évidence une indication de prise en charge chirurgicale avec un orthopédiste spécialisé, ce que fait M. [S] [J] en consultant le docteur [N], chirurgien orthopédique, qui, le 29 août 2024, lui propose une arthroscopie.
M. [S] [J] ne précise pas si l'arthroscopie décidée avec le docteur [N] a été réalisée et quel a été son résultat. Il ne donne aucun élément sur son suivi médical entre fin août 2024 et la nouvelle IRM du 2 juin 2025 qui met en évidence, outre la rupture complète du transplant du ligament croisé antérieur, une rupture de l'accroche postérieure du ménisque interne, dont ne font état ni le docteur [H] ni le docteur [O].
Si effectivement le docteur [H] semble n'avoir pas détecté la rupture de la plastie ou transplant du ligament croisé antérieur lors de l'IRM du 31 juillet 2024, M. [S] [J] a consulté un chirurgien orthopédiste, comme lui préconisait le docteur [O] au regard, notamment, de la rupture du ligament et un examen complémentaire d'arthroscopie a été prescrit pour déterminer la suite des soins.
Ainsi M. [S] [J] ne démontre pas quel pourrait être le lien entre son état actuel et l'erreur d'analyse du docteur [H].
Par conséquent M. [S] [J] ne justifie pas d'un motif légitime pour voir désigner un expert ; il est débouté de sa demande d'expertise.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens M. [S] [J], qui succombe, est condamné aux dépens. La demande de M. [A] [H] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE M. [S] [J] de sa demande d'expertise,
DEBOUTE M. [A] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie :
la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
Me Halima MELLOUKI
- CPAM
- DOSSIER
Le 05 Mars 2026
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