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TJ 80021, 13 mars 2026, RG 25/00323


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00323
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
6a3c0356cdc6046d478be351

Texte de la décision

14,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 25/00323 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISVJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Mars 2026

Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )

C/

[D], [X]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Février 2026 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL

DEMANDEUR(S) :

Société IMMOBILIERE PICARDE ( S.I.P )
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [U] [X] épouse [D]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D’AMIENS

Date des débats : 02 Février 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 14 Novembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 13.03.36
à Maître Christian LUSSON
Me Paul SOUBEIGA,
Préfecture

Exécutoire délivré le 13.03.36
à Maître Christian LUSSON

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 29 septembre 2020 prenant effet le 30 septembre 2020, la Société Immobilière [Adresse 8] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé
[Adresse 9] [Adresse 10], pour un loyer mensuel initial de 406,92 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 13 mai 2025, la SIP a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 817,89 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 1488,37 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 24 octobre 2025) ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée, après renvoi, à l’audience du 2 février 2026 à l’occasion de laquelle
la demande de renvoi sollicitée par la défenderesse par l’intermédiaire de son conseil, a été rejetée et les conclusions et pièces, déposées.

La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2488,30 euros, quittancement du mois de décembre 2025 inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, si la locataire verse effectivement la somme de 1300 euros comme indiqué dans les conlusions de son conseil.

Monsieur [T] [D], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié respectivement par remise à l’étude le 31 octobre 2025, n’est ni présent ni représenté.

Madame [U] [X] épouse [D], convoquée par acte de commissaire de justice signifié respectivement par remise à personne physique le 31 octobre 2025, est représentée par son conseil. Il demande, dans ses dernières conclusions, que la SIP soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions, sans en expliquer les arguments juridiques, et à titre de demande reconventionnelle, il sollicite l’octroi, à la locataire, de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et qu’il soit mis à la charge de la SIP l’intégralité des frais et dépens. Il explique dans ses conclusions, que le couple s’est séparé, que le locataire a quitté le domicile conjugal; que la locataire occupe le logement avec sa fille de 20 ans pour laquelle elle a saisi la MDPH en vue d’obtenir le versement de l’allocation adulte handicapée; que la famille de la locataire va lui verser une aide de 1300 euros qu’elle reversera à la SIP.

Aucun Diagnostic Social et Financier n'a pu être établi, faute pour les intéressés d'avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026. Le 5 février 2026 la SIP fournit en cours de délibéré un décompte indiquant que le versement de 1300 euros n’a pas été effectué. La SIP actualise le montant de la dette à la somme de 2655,99 euros, quittancement du mois de janvier 2026 inclus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 14 mai 2025 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".

En l’espèce, le bail conclu le 29 septembre 2020 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2025, pour la somme en principal de 817,89 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2025.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] sont débiteurs envers la société bailleresse d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2488,30 euros à la date du 29 janvier 2026.

Monsieur [T] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Madame [U] [X] épouse [D], représentée par son conseil, reconnait le principe et le montant de la dette. Il précise que la locataire va verser 1300 euros.

Le 5 février 2026 la SIP fournit en cours de délibéré un décompte indiquant que le versement de 1300 euros n’a pas été effectué. La SIP actualise le montant de la dette à la somme de 2655,99 euros, quittancement du mois de janvier 2026 inclus.

Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SIP cette somme de 2655,99 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”

Il convient de constater que le loyer courant n’est pas versé. Il n’y a donc pas lieur d’accorder aux locataires des délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :

CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société Immobilière Picarde d’HLM ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2020 entre la Société [Adresse 11] et Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] [Adresse 10] sont réunies à la date du 14 juillet 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel la somme de 2655,99 euros (décompte arrêté au 5 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société [Adresse 11] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] à payer à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTE Madame [U] [X] épouse [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] à verser à la Société [Adresse 11] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente,

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