TJ 80021, 13 mars 2026, RG 25/00357
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 25/00357 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITB5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Mars 2026
Société IMMOBILIERE PICARDE D’H.L.M.
C/
Organisme UDAF DE LA SOMME, [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Février 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE PICARDE D’H.L.M.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
L’ UDAF DE LA SOMME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par sa salariée
Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 02 Février 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 27 Novembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 13.03.26
à Maître Christian LUSSON
UDAF DE LA SOMME
Préfecture
Exécutoire délivré le 13.03.36
à Maître [H] [B]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 mars 2023 prenant effet le 4 avril 2023, la Société Immobilière Picarde d’HLM (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [R] [C] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 11], pour un loyer mensuel initial de 411,87 euros et des provisions sur charges. Par jugement du 19 avril 2024, la mesure de tutelle dont bénéficiait Monsieur [R] [C] a été renouvelée pour une durée de 20 ans, toujours confiée à l’UDAF de la Somme.
Des loyers étant demeurés impayés, le 29 août 2025, la SIP a fait signifier l’UDAF de la Somme prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, un commandement de payer pour la somme en principal de 1230,40 euros.
Par actes de commissaire de justice des 17 novembre 2025 et 12 janvier 2026, la SIP a fait assigner respectivement l’UDAF de la Somme et Monsieur [R] [C] prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 1894,18 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 14 novembre 2025) ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée, après renvoi, à l’audience du 2 février 2026 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1098,35 euros, quittancement du mois de décembre 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait des troubles du voisinage que crée le locataire.
Monsieur [R] [C], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 12 janvier 2026, n’est ni présent ni représenté.
L’association UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, convoquée par acte d’huissier signifié par remise à personne morale le 19 novembre 2025, est représentée sa salariée. Il sollicite l’octroi, au locataire, de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 1226-17 et 1225-357, de sorte que l’affaire sera désormais suivie sous le numéro 1226-17.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 20 novembre 2025 et le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SIP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, le bail conclu le 29 mars 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 août 2025, pour la somme en principal de 1230,40 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1098,35 euros à la date du 30 janvier 2026.
Monsieur [R] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
L’association UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, comparante, ne conteste pas le principe de la dette, mais en conteste le montant, ayant versé le loyer courant, d’un montant de 249,75 euros. Sur le décompte produit par la SIP et daté du 30 janvier 2026, le versement du loyer courant est bien effectif.
Monsieur [R] [C] et l’association UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, seront condamnés solidairement à verser cette somme de 1098,35 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il ressort des éléments présents au dossier que l’association UDAF80 gère la mesure detuelle dont bénéficie le locataire et va pouvoir débloquer de l’épargne afin de payer une partie de la dette rapidement.
Il y a donc lieu d’octroyer au locataire des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Cependant, un relogement rapide du locataire est vivement souhaité.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [R] [C] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 36 mensualités de 30,51 euros dont la dernière sera majorée du solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si le locataire se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le locataire est averti que tout défaut de paiement - s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette - entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
- l'autorisation pour la société bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision ;
- sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [C] et l’UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de la tutelle du locataire, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, le locataire et l’UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de la tutelle du locataire, seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société Immobilière [Adresse 12] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2023 entre la Société Immobilière Picarde d’HLM et Monsieur [R] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 11] sont réunies à la date du 30 octobre 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et l’association UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, à verser à la Société [Adresse 13] à titre provisionnel la somme de 1098,35 euros (décompte arrêté au 30 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE Monsieur [R] [C] et l’association UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 30,51 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATE que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai précité ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
* qu'à défaut pour Monsieur [R] [C] et tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, la Société Immobilière [Adresse 12] pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées ;
* que Monsieur [R] [C] et l’association UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, soient condamnés solidairement à verser à la Société [Adresse 13] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et l’association UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et l’association UDAF 80 prise en sa qualité de gérante de tutelle du locataire, à verser à la Société Immobilière [Adresse 12] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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