TJ 80021, 13 mars 2026, RG 25/00363
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 25/00363 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITRB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Mars 2026
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
C/
[Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Février 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [P], salariée
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Date des débats : 02 Février 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 10 Décembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 13.03.26
à AMSOM HABITAT
[Y] [T]
Préfecture
Exécutoire délivré le 13.03.26
à [Localité 5]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 avril 2025 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après [Localité 5]) a donné à bail à Madame [T] [Y] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 481,35 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 26 septembre 2025, [Localité 5] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 3019,13 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, [Localité 5] a fait assigner Madame [T] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 4023,65 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 à l’occasion de laquelle :
[Localité 5], représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et actualise le montant de la dette à la somme de 5381,91 euros, quittancement du mois de décembre 2025 inclus. Il précise que la locataire est à l’origine de tapages nocturnes et diurnes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du montant trop important de la dette.
Madame [T] [Y], convoquée par acte d’huissier signifié par remise à domicile le 5 décembre 2025, comparait en personne. Elle explique percevoir 390 euros au titre d’une pension d’invalidité et 240 euros au titre d’une pension alimentaire. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement du loyer courant. Elle explique le tapage diurne et nocturne par des soirées organisées par sa fille de 17 ans.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience. Il y est indiqué que le logement est trop cher pour la locataire (un T3 pour un loyer de 679,13 euros); et que la locataire est à l’origine de tapages nocturnes et diurnes.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 8 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 4 août 2025 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, le bail conclu le 4 avril 2025 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2025, pour la somme en principal de 3019,13 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 novembre 2025.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Madame [T] [Y] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d'ordonner à celle-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l'expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Madame [T] [Y] est débitrice envers la société bailleresse d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation: il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[Localité 5] produit un décompte démontrant que Madame [T] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5381,91 euros à la date du 2 février 2026.
Madame [T] [Y], comparante, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à [Localité 5] cette somme de 5381,91 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 pour la somme de 4023,65 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Compte tenu des revenus de la locataire, de la taille trop importante du logement qu’elle occupe, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder à la locataire des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Enfin il convient de constater le désistement de [Localité 5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de [Localité 5] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 avril 2025 entre l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Madame [T] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 8 novembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle
CONDAMNE Madame [T] [Y] à verser à [Localité 5] à titre provisionnel la somme de 5381,91 euros (décompte arrêté au 2 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 pour la somme de 4023,65 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [T] [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à [Localité 5] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONSTATE le désistement d’[Localité 5] de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente
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