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TJ 80021, 11 mars 2026, RG 25/02293


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Date
11/03/2026
Numéro
25/02293
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
Id
6a3c03a9cdc6046d478be8f0

Texte de la décision

7,960 caractères

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[F]
C/
[N]

Répertoire Général

N° RG 25/02293 - N° Portalis DB26-W-B7J-INDN

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [C] [L] [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et concluant par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [S] [I] [B] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant et concluant par Maître Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Janvier 2026 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [C] [L] [K] [F], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (80)
et

Mme [S] [I] [B] [N] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (80)
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (80) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 novembre 2024 ;

Constate l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [A] et [D] ;
 
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

  
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
 
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires de [Localité 6], février et Pâques : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
                                  
- pendant les vacances scolaires de Noël : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires, chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires, durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
 
- pendant les périodes de congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère, durant les années impaires, l'inverse durant les années paires ;   
 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;  
 
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants au début de sa semaine d’accueil ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- le jour anniversaire de chacun des parents, les enfants pourront passer la soirée ou la journée avec lui, dans la mesure du possible ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
 
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
 
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants durant sa semaine d’accueil ;

Dit que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;

Constate l’accord des parents pour le rattachement social des enfants à la mère et pour un rattachement fiscal des enfants égalitaire entre les deux parents ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Accorde à la SCP DUSSEAUX BERNIER VANWAMBEKE DATHY et à Me [R] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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