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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02970


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/02970
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a3c1f48cdc6046d479255f5

Texte de la décision

9,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [M] [P] [S]
C/ S.A. SFHE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02970 - N° Portalis DB2H-W-B7K-377C

DEMANDERESSE

Mme [M] [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. SFHE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- condamné [M] [P] [S] à payer à la SA d'HLM SFHE la somme de 4.576,26 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de novembre selon état de créance du 2 décembre 2024 ;

- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SA d'HLM SFHE à [M] [P] [S] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] par application de la clause de résiliation de plein droit ;

- autorisé [M] [P] [S] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 130 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;

- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

- dit que si [M] [P] [S] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;

- en revanche, si [M] [P] [S] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
" dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 22 mai 2024 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
" ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de [M] [P] [S], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
" condamné [M] [P] [S] à payer à la SA d'HLM SFHE, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.

Le 3 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [M] [P] [S] à la requête de la SA d'HLM SFHE.

Par requête reçue au greffe le 12 mars 2026, [M] [P] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 5] à Lyon 9ème.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

A l'audience, les parties, représentée chacune par un conseil, se sont accordées sur le fait que la dette locative s'élevait à la somme de 4.274,80 € au 1er mai 2026, mois d'avril inclus, et l'octroi d'un délai à expulsion de 12 mois.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [P] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [M] [P] [S], en l'affection longue durée suite à un diagnostic de cancer, occupe seule le logement. Elle a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 42 €. Elle s'est vue notifier le 17 février 2026 une pension d'invalidité pour un montant annuel de 9.275,01 €. Elle s'est vue notifier le 23 avril 2026 son licenciement pour inaptitude professionnelle. Elle a déposé une demande de logement social le 16 octobre 2004 qui a été renouvelée le 20 septembre 2025, un dossier pour être reconnue prioritaire pour un droit au logement social le 3 mars 2026 dans le cadre de la procédure DALO. Elle a déposé un dossier au titre du FSL.

La bonne volonté de [M] [P] [S], en situation difficile par ailleurs, en tant qu'occupant des lieux est établie. Les parties s'accordent sur l'octroi d'un délai à expulsion de 12 mois, dont il convient de leur donner acte.

Dans ces conditions, il sera accordé à [M] [P] [S] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 28 mars 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [M] [P] [S] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 23 juin 2027, pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 mars 2025 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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