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TJ 69123, 24 juin 2026, RG 23/01201


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Date
24/06/2026
Numéro
23/01201
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3c1f58cdc6046d47925714

Texte de la décision

8,919 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 JUIN 2026

Florence AUGIER, présidente
[X] [T], assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere

tenus en audience publique le 24 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/01201 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YE4T

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [A], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 23 mars 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Monsieur [Q] a été victime le 21 juin 2022.

La société [1] renonce à son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et invoque au titre de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’absence de preuve de la matérialité d’un accident du travail.

Elle expose avoir formulé des réserves motivées concernant l’accident déclaré par son salarié Monsieur [Q] le 21 juin 2022 au motif qu’aucun témoin ne peut corroborer les déclarations du salarié selon lequel il se serait coincé le doigt entre deux colis en les manipulant sur la chaîne de tri et qu’il existe des contradictions flagrantes entre les déclarations du salarié et les images vidéo surveillance de la société [2], entreprise utilisatrice.

Elle fait valoir qu’il n’existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité d’une lésion survenue au temps et sur le lieu du travail puisque aucun témoin ne confirme les déclarations de Monsieur [Q] ; que ce dernier a attendu cinq heures après la fin de sa mission pour informer son employeur ; qu’il ne justifie pas avoir informé son responsable de l’accident ; qu’enfin le visionnage des caméras de vidéosurveillance n’a pas permis de mettre en évidence un accident survenu au temps et au lieu du travail.

Elle demande en conséquence que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [Q] lui soit déclaré inopposable.

La CPAM du Rhône répond que Monsieur [Q] employé en qualité de manutentionnaire a été victime d’un accident du travail survenu le 21 juin 2022 à 1h15 du matin consistant à se faire coincer le doigt entre deux colis qu’il manipulait pour charger un semi ; qu’un certificat médical initial établi le jour même des faits fait état de: « douleur œdème post-traumatique troisième et quatrième doigts droits » ; que l’employeur a eu connaissance des faits le jour même à 10 heures ; qu’ainsi en présence d’une information à l’employeur le jour même des faits et une constatation médicale le jour même dont le diagnostic est cohérent avec la description du fait accidentel reporté sur la déclaration d’accident du travail, il existe des éléments suffisamment graves, précis et concordants propres à démontrer l’existence de la matérialité du fait accidentel.

Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elle rappelle également que l’absence de témoin ne peut suffire à détruire la présomption édictée à l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale ni le fait que le salarié a effectivement continué à exécuter sa prestation de travail après la survenance de l’accident.

Concernant la vidéosurveillance, elle souligne que les dires de l’entreprise ne sont pas corroborés par des éléments objectifs et qu’en toute hypothèse Monsieur [Q] a déclaré qu’il avait été changé de place vers une heure du matin par le chef d’équipe qui l’a mis dans la semi-remorque avec un autre intérimaire ce qui explique que la vidéosurveillance n’ait pas constatée l’accident alors qu’il se trouvait à l’intérieur du camion.

Elle conclut au débouté de la société [1] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [1] abandonne son moyen relatif à l’irrégularité de la procédure.

Sur la matérialité de l’accident

En application des dispositions de l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour plusieurs employeurs de chaque entreprise ».

Le travailleur qui sollicite le bénéfice de la législation sur les accidents du travail de rapporter la preuve de la réalisation du fait accidentel au temps et au lieu du travail.

Les dispositions de l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale crée une double présomption : la lésion fait présumer l’accident et l’accident survenu au temps et au travail est d’origine professionnel.

La déclaration d’accident du travail établi avec réserves par la société [1] le 22 juin 2022 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 21 juin 2022 à 1h15 alors que Monsieur [Q] employé en qualité de manutentionnaire, effectuait les horaires 0h/5h30 et 5h50/7h40 :

« selon les dires de l’intérimaire, il manipulait des colis sur la chaîne de tri afin de charger un camion. Selon les dires de l’intérimaire en manipulant un colis un second serait arrivé sur la chaîne de tri et lui aurait alors coincé le doigt ».

La société d’intérim indique dans la déclaration qu’elle a connu l’accident le 21 juin 2022 à 10 heures.

Le certificat médical initial établi par le docteur [H], le 21 juin 2022, jour de l’accident, mentionne au titre des constatations : « douleur et œdème post-traumatique troisième et quatrième doigts droits ».

Suite aux réserves de l’employeur, la caisse a procédé à une enquête qui permet de retenir que le vendredi 21 juin 2022, Monsieur [Q] qui faisait de la lecture de colis a été changé de place par son chef d’équipe qui l’a mis dans la semi-remorque avec un autre intérimaire sans lui donner les gants qu’il réclamait ; qu’il a commencé à travailler et lorsqu’un colis est arrivé, il l’a pris mais un second colis est arrivé lui écrasant les doigts.

Monsieur [Q] explique qu’il pensait que la douleur allait passer mais que ses doigts ont gonflé et présentaient des hématomes.

Il indique avoir averti son chef d’équipe de la survenue de l’accident.

En présence d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale le jour même des faits alors que la description du mécanisme accidentel est cohérente avec les lésions constatées, il existe des éléments suffisamment graves, précis et concordants démontrant la matérialité de l’accident.

L’absence de témoin ne peut à elle seule permettre de remettre en cause la matérialité de l’accident du travail sauf à priver systématiquement de protection tout salarié travaillant seul.

Monsieur [Q] explique d’ailleurs très logiquement il n’a pas pu obtenir de témoignage concernant l’accident dès lors que son collègue de travail était un autre intérimaire dont il ne connaissait pas le nom.

La société intérimaire [1] qui ne produit pas aux débats la déclaration qu’elle a reçu de l’entreprise utilisatrice suite à la déclaration d’accident du travail ne justifie pas ses dires concernant l’absence d’accident lors du visionnage de la vidéosurveillance et les déclarations de Monsieur [Q] qui indique qu’il travaillait dans la semi-remorque pour manipuler les colis au moment de l’accident explique en toute hypothèse cette absence de visionnage alléguée.

La société [1] n’apporte aucun élément de nature à établir que la lésion à une cause totalement étrangère au travail.

Il y a lieu en conséquence de retenir que la CPAM du Rhône était bien fondée à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Déclare opposable à la société [1] la prise en charge de l’accident de travail dont Monsieur [Q] a été victime le 21 juin 2022.

Déboute la société [1] de ses demandes.

Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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