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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/03875


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/03875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/03875
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a3c1f7ccdc6046d479259b8

Texte de la décision

10,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [E] [I]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03875 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DFN

DEMANDEUR

M. [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-6336 du 07/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- condamné [E] [I] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 4.776,46 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2024 inclus, selon état de créance du 7 juin 2024 ;

- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SA d'HLM ALLIADE HABITAT à [E] [I] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] par application de la clause de résiliation de plein droit ;

- autorisé [E] [I] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 130 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;

- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

- dit que si [E] [I] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;

- en revanche, si [E] [I] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais :
" dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 15 janvier 2024 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
" autorisé la SA d'HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [E] [I], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
" condamné [E] [I] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.

Le 3 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [E] [I] à la requête de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT.

Par requête par avocat du 1er avril 2026, [E] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 8ème.

Le 7 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle totale de [E] [I].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

A l'audience, [E] [I], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.514,53 € au 20 mai 2026, mois d'avril et frais inclus.

En réponse, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, s'est opposée à l'octroi de tout délai.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [E] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l'exécution a le pouvoir, d'accorder des délais judiciaires à l'occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [E] [I], âgé de 53 ans, divorcé, a deux enfants âgés de 17 et 15 ans. Il a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 2.737 €. Il justifie, en 2024, avoir fait l'objet d'un arrêt de travail suite à une hypoacousie droite, séquelle post traumatique en rapport avec le traumatisme crânien qu'il a subi. Reconnu travailleur handicapé depuis 2025, il justifie travailler en tant que préparateur de commandes en intérim, moyennant un salaire mensuel net de 1.444,05 €. Il perçoit 568,94 € par mois de la caisse d'allocations familiales du Rhône (février 2026). Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 1er juillet 2024 et s'être vu reconnaitre prioritaire le 22 avril 2025 et devant être logé d'urgence dans le cadre de la procédure DALO. Le 26 février 2026, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT, après examen de sa demande de logement par la commission attribution des logements du 23 février 2026, a refusé sa demande de logement compte tenu de la dette locative et de la procédure contentieuse en cours concernant le logement occupé. La dette locative s'élève à 9.514,53 € au 20 mai 2026, mois d'avril et frais inclus. Il précise qu'il n'a pas pu respecter l'échéancier fixé dans le jugement d'expulsion de décembre 2024 du fait de ses problèmes de santé.

Les difficultés de santé, les efforts de règlement de la dette et les démarches de relogement justifiées de [E] [I] permettent d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais et de faire droit à sa demande de délai, qui ne saurait excéder 3 mois, pour lui permettre de trouver une solution de relogement.

Dans ces conditions, il sera accordé à [E] [I] un délai de 3 mois pour trouver un nouveau logement conditionné, à compter de la notification du présent jugement, au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 6 décembre 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [E] [I] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 23 septembre 2026, pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 6 décembre 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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