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TJ 69123, 24 juin 2026, RG 23/00881


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Date
24/06/2026
Numéro
23/00881
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3c1fb8cdc6046d47925dde

Texte de la décision

9,425 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 JUIN 2026

Florence AUGIER, présidente
[X] [K], assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière

tenus en audience publique le 24 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat

S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/00881 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6KC

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Madame [D] [C], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 février 2023 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [O] [L] le 15 juin 2022.

Elle expose que Monsieur [O] [L], chef d’équipe atelier, a été victime d’un malaise le 15 juin 2022 à 11h30 dans les circonstances suivantes :

« Il réalisait une prestation sur véhicule dans l’atelier. Il aurait eu un malaise »,

et que le certificat médical initial fait état d’une « ataxie et vertige survenus sur le lieu du travail avec diagnostic d’AVC ischémique cérébelleux bilatéraux d’origine athéromateuse probable ».

La société [1] qui a émis des réserves au moment de la déclaration de l’accident du travail, fait valoir qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre de retenir la qualification d’accident du travail en l’absence d’événement traumatique susceptible d’avoir contribué à l’apparition d’une lésion et alors qu’il n’existe aucun indice laissant penser que la lésion est en relation de causalité avec le travail.

Elle expose que l’AVC ischémiques dont a été victime Monsieur [L] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail et qu’il n’est pas démontré de fait accidentel et donc de lien avec le travail.

Elle invoque l’avis de son médecin consultant qui retient que le travail n’a joué aucun rôle causal dans le malaise du salarié le 15 juin 2022 puisqu’il s’agit d’une évolution spontanée de sa maladie qui n’a pas été influencée par la chaleur excessive ou la position de travail.

Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire qui est le seul moyen objectif d’apprécier le bien-fondé de la prise en charge de l’accident par la CPAM et de renverser la présomption d’imputabilité.

Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire qu’il soit enjoint à la caisse ou à son service médical de transmettre le dossier médical de l’assuré au médecin consultant de la société.

La CPAM du Rhône répond que l’accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle et cette présomption d’imputabilité ne peut être renversée qu’à la condition que soit rapportée la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’un état pathologique préexistant est insuffisant à rapporter la preuve certaine que l’accident a une cause totalement étrangère au travail et il est constant que le malaise de la victime survenu aux temps et au lieu du travail caractérise un fait accidentel présumé revêtir un caractère professionnel.

Elle rappelle que même dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l’accident du travail, il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et que le malaise survenu sur le lieu du travail est qualifié d’accident du travail tant que la preuve contraire n’a pas été rapportée.

Elle fait valoir qu’en l’espèce le diagnostic concorde avec la description précise du fait accidentel et que divers témoins de l’accident affirment que l’assuré a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail le 15 juin 2022 ; qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordants permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident de sorte que la matérialité de l’accident est établie et que les lésions en résultants sont imputables au travail.

Elle conclut que c’est à juste titre qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Monsieur [L] a été victime le 15 juin 2022 en application de la présomption édictée par l’article L. 411 – 1 du code de la sécurité sociale.

Elle demande également le rejet de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire exposant que la note médicale produite par l’employeur a été rédigée de manière générale sans faire référence au cas particulier de Monsieur [L] de sorte qu’elle ne saurait donner lieu à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire.

Elle conclut au débouté de la demande d’injonction de transmettre les pièces du dossier qui n’a aucune pertinence au regard des prétentions actuelles de la société [1] qui conteste uniquement l’imputabilité au travail de la lésion initiale constatée médicalement le 28 juin 2022.

Elle sollicite le débouté de la société [1] de l’ensemble de ses demandes et que la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [L] lui soit déclarée opposable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.

Monsieur [O] [L], salarié de la société [1] en qualité de chef d’équipe atelier, a été victime d’un accident survenu le 15 juin 2022 dans les circonstances suivantes mentionnées sur la déclaration d’accident du travail : « il réalisait une prestation sur véhicule dans l’atelier. Il aurait eu un malaise ».

Le certificat médical initial du 28 juin 2022 constate : «ataxie et vertige survenu sur le travail».

L’employeur a formulé des réserves et la CPAM du Rhône a procédé à une enquête en adressant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur.

Il n’est pas discuté que le malaise de Monsieur [L] est survenu le 15 juin 2022 à 11h30 alors qu’il réalisait une prestation sur véhicule dans l’atelier et qu’il se trouvait donc au moment du malaise au lieu et à l’heure du travail.

Il a été pris en charge à l’hôpital neurologique de [Localité 3] qui a rédigé le certificat médical initial.

Un certificat médical du 2 août 2022 décrit la condition de l’assuré à la date du certificat :
« AVC ischémique cérébelleux d’origine athéromateuse probable ».

Le malaise y compris un AVC ischémique cérébelleux survenu au temps et au lieu du travail constitue un fait accidentel qui bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale.

La société [1] conteste l’imputabilité au travail de la lésion au motif que Monsieur [O] [L] présentait un état antérieur constituant une cause totalement étrangère au travail.

L’existence d’un état antérieur n’exclut pas l’application de la présomption d’imputabilité et il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise survenu le 21 juin 2019.

La société [1] ne rapportant pas cette preuve par la seule production d’un avis médical de son médecin conseil rédigé de manière générale sans référence au cas particulier de l’assuré ce qui ne peut permettre d’établir la réalité d’une cause totalement étrangère au travail permettant seule de renverser la présomption d’imputabilité, elle doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.

L’avis du médecin-conseil de la société est insuffisant à établir l’existence d’un doute alors qu’il n’a pas examiné la victime et ne peut permettre de justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.

L’accès de l’employeur par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné au dossier médical de l’assuré n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise de consultation médicale et ce droit de communication n’est en conséquence pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice.

Au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Déboute la société [1] de ses demandes.

Déclare opposable à la société [1] la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [O] [L] en date du 21 juin 2019.

Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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