TJ 69123, 24 juin 2026, RG 23/00803
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 JUIN 2026
Florence AUGIER, présidente
[D] [N], assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière
tenus en audience publique le 24 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00803 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4VQ
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Madame [W] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 février 2023 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [P] le 9 mars 2022.
Elle expose que Monsieur [P] , salarié intérimaire en qualité de conducteur routier [2] a été victime d’un malaise le 9 mars 2022 à 17h30 dans les circonstances suivantes :
« Selon les dires de l’agence, l’intérimaire était dans le dépôt de la société [3], qu’il venait de rejoindre. Selon les dires de l’agence, l’intérimaire aurait été sujet à un malaise ».
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail qu’elle a assorti de réserves portant sur l’existance d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise du salarié.
Le certificat médical initial du 21 mars 2022 constate : « sur le lieu de travail, survenue d’une AVC ischémique sylvien gauche responsable de troubles phasiques. Étiologie micro angiopathique sur multiples facteurs de risque. Évolution clinique favorable. Traitement de prévention secondaire au long cours ».
La société [1] qui retire le moyen tiré de l’irrégularité de procédure, fait valoir que l’AVC de Monsieur [P] n’est aucunement imputable à son activité professionnelle mais a pour cause un état pathologique antérieur sans aucun lien avec le travail ; qu’il existe donc une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise dont il a été victime étant noté que les médecins ont précisé une : « étiologie angiopathique sur multiples facteurs de risque ».
Elle expose que Monsieur [P] exécutait sa prestation de travail habituelle dans des conditions normales et qu’il n’a décrit aucun fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail de sorte que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion ; qu’elle démontre ainsi l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
À l’audience du 24 avril 2026 la société [4] sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise ou de consultation dès lors qu’elle amène un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère.
La CPAM du Rhône répond que les dispositions de l’article L. 411 – 1 du code de la sécurité sociale crée une double présomption applicable tant à l’égard de l’employeur que de la caisse à savoir :
– la lésion fait présumer l’accident,
– l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle ;
de sorte que la seule preuve requise est que la lésion soit survenue au temps et du travail.
Elle rappelle que l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Elle expose que Monsieur [P] a été victime d’un malaise le 9 mars 2022 à 17h30 au temps et au lieu du travail qui a entraîné son admission au service des urgences le jour même de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dès lors que l’absence d’un événement traumatique ou la normalité des conditions de travail ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Elle conclut à la confirmation de l’opposabilité à l’égard de la société [1] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont Monsieur [P] a été victime le 9 mars 2022 et au débouté de l’employeur de l’intégralité de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] ne maintient pas son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure.
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Monsieur [P] salarié intérimaire de la société [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident survenu le 9 mars 2022 alors qu’il se trouvait au dépôt de la société [5] à [Localité 4] dans les circonstances suivantes mentionnées sur la déclaration d’accident du travail : « selon les dires de l’agence, l’intérimaire était dans le dépôt de la société [5] qu’il venait de rejoindre. Selon les dires de l’agence, l’intérimaire aurait été sujet à un malaise ».
Le certificat médical initial du 21 mars 2022 constate : « sur le lieu de travail, survenue d’un AVC ischémique sylvien gauche responsable de troubles phasiques. Étiologie micro angiopathique sur multiples facteurs de risque. Évolution clinique favorable. Traitement de prévention secondaire au long cours ».
L’employeur a formulé des réserves et la CPAM du Rhône a procédé à une enquête en adressant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur.
Il n’est pas discuté que le malaise de Monsieur [P] est survenu le 9 mars 2022 à 17h30 alors qu’il se trouvait dans le dépôt de la société [5] pour le compte de l’entreprise utilisatrice et qu’il se trouvait donc au moment du malaise au lieu et à l’heure du travail.
Il a été pris en charge par l’hôpital neurologique de [Localité 1] qui a rédigé le certificat médical initial.
Le malaise y compris un AVC survenu au temps et au lieu du travail constitue un fait accidentel qui bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale.
La présomption s’applique indépendamment de toutes conditions de travail anormales et le malaise survenu subitement au temps et au lieu de travail constitue lui-même le fait générateur.
La société [1] conteste l’imputabilité au travail de la lésion au motif que Monsieur [P] présentait un état antérieur et de multiples facteurs de risque.
L’existence d’un état antérieur n’exclut pas l’application de la présomption d’imputabilité et il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise survenu le 21 juin 2019.
La société [1] ne rapportant pas cette preuve, elle doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Il ne peut être retenu que l’existence d’un état antérieur serait un commencement de preuve de la réalité d’une cause totalement étrangère justifiant une mesure d’expertise.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société [1] de ses demandes.
Déclare opposable à la société [1] la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [P] en date du 21 juin 2019.
Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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