TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/05681
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 25/05681 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QNZ
Affaire : [N] / M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 25/532
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 23 Juin 2026
Notifié à :
Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011
procureur de la République
Le 23 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N], agissant pour le compte de Mme [O] [N] née le 22/03/2008 à [Localité 2] (RHONE)
né le 01 Août 1979 à [Localité 3] - YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014847 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - E9 25/532, dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[O] [N], née le 22 mars 2008 à [Localité 4], a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-11 alinéa 1er du code civil le 4 juillet 2024.
Le 16 juillet 2024, le directeur de greffe judiciaire du tribunal de proximité de Villeurbanne a déclaré irrecevable sa déclaration d’acquisition de nationalité française.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Monsieur [A] [N], en qualité de représentant légal de [O] [N], a fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon devant cette juridiction aux fins de voir dire et juger [O] [N] recevable et bien fondée en sa demande de déclaration de nationalité.
Le 2 février 2026, Monsieur le procureur de la République a déposé des conclusions d'incident, il sollicite du juge de la mise en état, de :
DECLARER irrecevable la demande intentée par M. [A] [N] agissant seul en qualité de représentant légal de [O] [N], qui serait née le 22 mars 2008 à [Localité 5] (Rhône) ;Mettre les dépens à la charge de M. [A] [N] ;Dans le cas où le juge de la mise en état disait la demande recevable,
RENVOYER au fond pour conclusions du ministère public ; RESERVER les dépens ;
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il se fonde sur les articles 122 du code de procédure civile et 372 et 372-2 du code civil. Il expose qu’une reconnaissance de nationalité française ne constitue pas un acte usuel de l’autorité parentale et qu’elle doit donc être exercée conjointement par les deux parents, à défaut de produire une décision attribuant l’autorité parentale exclusive au père.
Monsieur [A] [N], en qualité de représentant légal de [O] [N] n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 mai 2026, à laquelle Monsieur le procureur de la République a comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l’article 372 du code civil « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
L’article 372-2 du même code précise que « à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. »
En l’espèce, Monsieur [N] expose, aux termes de son assignation, que [O] [N] n’a pris le nom de son père qu’en 2022, sans expliciter si ce changement de nom a été la conséquence de la filiation établie tardivement à son égard. Il précise qu’elle est née de deux parents étrangers et qu’elle avait porté, avant 2022, le nom de sa mère. En l’absence de production de l’acte de naissance dans le cadre du présent débat devant le juge de la mise en état, il ne démontre donc pas exercer l’autorité parentale sur [O] [N].
En tout état de cause, il n’est ni prétendu, ni démontré que Monsieur [A] [N] exercerait seul l’autorité parentale sur [O] [N]. Or, une assignation en vue de se voir reconnaitre la nationalité française ne peut être considérée comme un acte usuel. Monsieur [Z] [N] n’a donc pas qualité à agir seul au nom de [O] [N] pour qu’elle se voit reconnaitre la nationalité française.
En conséquence, l’action de Monsieur [Z] [N], en qualité de représentant légal de [O] [N], sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce Monsieur [Z] [N], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’action de Monsieur [Z] [N], en qualité de représentant légal de [O] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] au dépens ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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