TJ 69123, 24 juin 2026, RG 23/00916
Vérifier : TJ 69123, 24 juin 2026, RG 23/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 JUIN 2026
Florence AUGIER, présidente
[K] [U], assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] ET [Localité 2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00916 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X66E
DEMANDERESSE
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET [Localité 2]
CPAM DU RHONE
la SELARL [1], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 24 février 2023, l’association Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Madame [Q] [G] a été victime le 6 mai 2022.
Elle expose que Madame [Q] [G] lui a indiqué 14 jours après les faits, avoir été victime d’un accident du travail le 6 mai 2022 et qu’elle a fait constater ses lésions 13 jours après l’accident ce qui apparaît particulièrement tardif pour une salariée occupant un poste d’infirmière hospitalière ayant un accès privilégié à des médecins ; que par ailleurs la salariée a terminé sa journée selon ses horaires habituels et a continué à occuper son poste sans aménagement particulier pendant 13 jours.
Elle fait valoir au vu de ces éléments que les lésions ont pu apparaître dans d’autres circonstances que celles invoquées.
Elle note enfin qu’aucun témoin ne corrobore les dires de Madame [Q] [G].
Elle expose qu’en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes, la caisse devait diligenter une instruction et ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de l’assurée.
Elle demande en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [G] lui soit déclaré inopposable.
La CPAM du Rhône répond que Madame [G] embauchée par le Centre Hospitalier [Localité 4] [Localité 5] le 8 octobre 2006 en qualité d’infirmière a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 mai 2022 à 12h30 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle était en train de vider un contenant de 10 l de liquide de ponction dans une poubelle, elle a ressenti une douleur vive au niveau des cervicales et du bras droit.
Elle précise que l’employeur n’a émis aucune réserve et que la déclaration ne fait état d’aucun témoin ; que le certificat médical initial établi le 19 mai 2022 constate une névralgie cervicobrachiale gauche en lien avec un fait accidentel du 6 mai 2022 nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2022.
Elle rappelle que les dispositions de l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale créent en faveur de la victime d’un accident qui en sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle, une présomption d’imputabilité dont la mise en œuvre requiert, au préalable, que celle-ci apporte la preuve, au moins par un faisceau d’indices précis et concordants, de la matérialité de l’accident et du lien entre la lésion médicalement constatée et ledit accident.
Elle expose que Madame [G] dont les horaires de travail ont été le 6 mai 2022 : 8 heures / 18 heures, a déclaré le jour même par le biais d’une inscription au registre d’accidents du travail bénins du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc avoir ressenti une vive douleur alors qu’elle était en train de vider un contenant de 10 l ; qu’en application des dispositions de l’article D. 441 – 3 du code de la sécurité sociale doivent figurer sur ce registre : le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assorties du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail ; qu’il ne peut donc être sérieusement contesté qu’un événement soudain soit survenu au temps et lieu de travail ayant entraîné une lésion.
Elle note que le registre d’accident du travail bénin permet aux salariés de l’entreprise de porter rapidement et de façon formelle à la connaissance de l’employeur les accidents bénins dont ils seraient victimes dans le cadre de leur activité professionnelle remplaçant ainsi une déclaration d’accident de travail ; que par ailleurs l’inscription au registre d’infirmerie vaut première constatation médicale.
Elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 mai 2022 et conclut au débouté du Centre Hospitalier [Localité 4] [Localité 5] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement soudain dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La déclaration d’accident du travail établie sans réserves par l’employeur le 23 mai 2022 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 6 mai 2022 à 12h30 alors que Madame [G], infirmière, effectuait les horaires 8 heures / 18 heures :
« Madame [G] [Q] était en train de vider un contenant de 10 l de liquide de ponction (ascite) dans une poubelle. Une douleur vive au niveau des cervicales et du bras droit est survenue ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [D] [H], le 19 mai 2022, mentionne au titre des constatations d’un accident survenu le 6 mai 2022 : « névralgie cervicobrachiale gauche ».
Il n’est pas discuté que Madame [G] a fait inscrire le jour de l’accident, le 6 mai 2022, sur le registre d’accidents du travail bénins du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc avoir ressenti une vive douleur alors qu’elle était en train de vider un contenant de 10 litres.
Cette inscription conforme à la procédure en vigueur dans l’entreprise, vaut déclaration d’un accident du travail à l’employeur et l’inscription au registre d’infirmerie vaut première constatation médicale.
Ainsi la constatation médicale de la lésion subie le 6 mai 2022, le 19 mai suivant alors que cette dernière a persisté 13 jours après l’inscription initiale dans le registre prévu à cet effet ne peut être déclarée tardive dès lors qu’elle matérialise uniquement un fait et une lésion déjà déclarés.
Cette inscription permet de retenir l’existence d’une présomption d’imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée.
La lésion déclarée est survenue dans le cadre de l’activité professionnelle habituelle de l’assurée et elle concorde avec l’activité de celle-ci et avec la description précise du fait accidentel.
L’employeur qui n’a pas formulé de réserves lors de la déclaration d’accident du travail ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir engagé des investigations alors qu’elle s’estimait suffisamment informée.
L’absence de témoin ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de la lésion.
Il en résulte la démonstration de l’existence d’un fait accidentel soudain et précis survenu par le fait ou à l’occasion du travail de l’assurée à l’origine de la lésion déclarée dans un registre des accidents du travail bénins, le jour même de sa survenance et constaté médicalement par la suite ce qui constitue bien un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
La Centre Hospitalier [Localité 4] [Localité 5] n’apporte aucun élément de nature à établir que la lésion à une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu en conséquence de retenir que la CPAM du Rhône était bien fondée à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et de débouter le Centre Hospitalier [Localité 4] [Localité 5] de sa demande d’inopposabilité .
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute le Centre Hospitalier [Localité 4] [Localité 5] de ses demandes.
Déclare opposable au Centre Hospitalier [Localité 4] [Localité 5] la prise en charge de l’accident de travail dont Madame [Q] [G] a été victime le 6 mai 2022.
Condamne le Centre Hospitalier [Localité 4] [Localité 5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.